Incompatibilité entre le mandat de conseil communautaire et un emploi salarié au sein d'une commune membre

Incompatibilité entre le mandat de conseil communautaire et un emploi salarié au sein d'une commune membre

Publié le : 26/01/2015 26 janvier janv. 01 2015

L'article L. 237-1 du code électoral pose le principe de l'incompatibilité entre le mandat de conseiller communautaire et l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou de ses communes membres.Un conseiller communautaire nouvellement élu a vu son élection faire l'objet d'un déféré préfectoral en raison du fait qu'il était également salarié de l'une des communes membres de la communauté d'agglomération dans laquelle il a été élu.

Il a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité sur la conformité de l'article L. 237-1 du code électoral avec les droits et libertés garanties par la Constitution et plus particulièrement avec le principe d'égalité.


Le Conseil d'Etat dans son arrêt du 17 décembre 2014, rejette la question comme ne présentant pas un caractère sérieux.

Si le législateur peut prévoir des incompatibilités entre mandats électoraux ou fonctions électives et activités ou fonctions professionnelles, la restriction ainsi apportée à l'exercice des fonctions publiques doit être justifiée, au regard des exigences découlant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, par la nécessité de protéger la liberté de choix de l'électeur, l'indépendance de l'élu contre les risques de confusion ou de conflits d'intérêts.


Le Conseil d'Etat considère que l'incompatibilité entre le mandat de conseiller communautaire avec l'exercice d'un emploi salarié au sein des communes membres de l'EPCI concerné est une interdiction qui n'excède pas manifestement ce qui est nécessaire pour protéger la liberté de choix de l'électeur, l'indépendance de l'élu ou prévenir les risques de confusion ou de conflits d'intérêts.


Il rappelle qu'une question prioritaire de constitutionnalité ne peut porter sur la conformité d'une loi avec l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi.


Le fait que l'incompatibilité de l'article L. 237-1 porte sur l'ensemble des salariés des communes, alors que seuls les salariés des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant des fonctions dirigeantes ne peuvent être élus au conseil municipal d'une commune membre, ne méconnait pas le principe d'égalité.


Il n'est pas prévu par l'article L. 237-1 du code électoral de délai d'option, qui permettrait à l'expiration d'un délai de dix jours de renoncer au mandat.


Le préfet n'est pas tenu de mettre en demeure l'élu de choisir entre son mandat et l'emploi salarié incompatible.



Conseil d'Etat, 17 décembre 2014, n° 383316.



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Christophe Fouquin - Fotolia.com

Auteur

PLATEL Pauline

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