L’indemnisation du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément n’exclut pas celle d’une prothèse esthétique et d’une prothèse de sport au titre des dépenses de santé futures
Publié le :
04/03/2020
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La Cour de Cassation a été amenée dans un arrêt récent publié au Bulletin (n°18-85.191) à s’intéresser au poste de préjudice « dépenses de santé futures » suite à l’achat d’une prothèse d’une victime.Selon la nomenclature Dintilhac, les dépenses de santé futures (DSF) sont l'ensemble des frais de soins médicalement prévisibles, rendues nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation.
Parfois difficiles à chiffrer, il n’est toutefois pas possible d’en refuser leur indemnisation pour des motifs non justifiés.
C’est ce qu’a eu l’occasion de rappeler la Cour de Cassation dans un arrêt récent du 17 décembre 2019.
En l’espèce, en première instance, M.U, victime d’un grave accident de la circulation ayant occasionné l’amputation d’une de ses jambes, avait obtenu la réparation intégrale de son préjudice.
La Cour d’appel a cependant infirmé partiellement ce jugement après avoir fixé le poste correspondant au coût d'achat de la première prothèse fonctionnel, sursis à statuer concernant le coût de renouvellement de celle-ci et sur l'acquisition d'une seconde prothèse de seconde mise (dite « de secours »).
Cette décision a été cassée par la chambre criminelle au seul motif que la cour d'appel avait omis de fixer le terme du sursis à statuer.
Sur renvoi après cassation, la cour d'appel avait été saisie par la victime d’une demande d'indemnisation correspondant aux frais nécessités par l’achat renouvelé d’une prothèse esthétique et d’une prothèse de sport, dépenses s’ajoutant à celles de la première prothèse, uniquement fonctionnelle.
La Cour d’appel décidait de ne pas faire droit aux demandes de la victime aux motifs que :
- Pour l’acquisition et le renouvellement d’une prothèse esthétique, la victime avait déjà été indemnisée de son préjudice esthétique par la juridiction de première instance sur ce point devenu définitive. Le préjudice lié à l'inesthétisme de la prothèse dont la partie civile demandait réparation ne pouvait donc être à nouveau indemnisé.
- Pour l'acquisition et au renouvellement d'une prothèse de sport, l'arrêt retient, selon la même motivation, que l'impossibilité de pratiquer certaines activités sportives, dont le vélo, avait déjà été indemnisée en appel au titre de la réparation du préjudice d'agrément.
« Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que la réparation du préjudice esthétique permanent, de nature extra- patrimonial et consistant en l’altération de l’apparence physique de la victime, ne saurait exclure par principe le droit à l’indemnisation de dépenses de santé futures destinées à acquérir et à renouveler une prothèse esthétique, ces deux chefs de préjudice étant distincts, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. »
« Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que la réparation du préjudice d’agrément, de nature extra-patrimonial et consistant en l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions qu’avant l’accident, ne saurait exclure, par principe, le droit à l’indemnisation de dépenses de santé futures, destinées à acquérir et à renouveler une prothèse de sport permettant la pratique d’activités physiques, ces deux chefs de préjudice étant distincts, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. »
Ainsi, la victime peut obtenir, d’une part, l'indemnisation de son dommage esthétique, et celle de son préjudice patrimonial en vue de l'acquisition d'une prothèse spécialement conçue pour y remédier et, d’autre part l’indemnisation de son préjudice d’agrément, se cumulant à son préjudice patrimonial lié à l'achat d'une prothèse de sport spécifique.
Ainsi, cet arrêt de la Cour de Cassation s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence vers une clarification nette des préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux dans le souci d’indemniser intégralement le préjudice de la victime.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Aurélie FILIPPI-CODACCIONI
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