Obligation d’information sur les risques d’un accouchement par voie basse
Publié le :
09/08/2016
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La haute juridiction administrative est venue récemment rappeler son attachement tout particulier au devoir d’information incombant aux professionnels de santé même dans l’hypothèse d’un « acte non médical », ce que constitue un accouchement par voie basse.L’obligation d’information d’un professionnel de santé à son patient résulte de l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique qui précise que « cette information porte sur les différentes investigations, traitement ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (…) ».
Cette obligation d’information incombe aux professionnels de santé réalisant un acte médical qui a été entendu dans un premier temps comme ayant une finalité exclusivement thérapeutique (préventive ou curative) et portant sur :
- L’information sur les différentes phases de l’acte médical telles que l’état de santé du malade, l’acte médical entrepris, dont son coût, et le domaine postopératoire,
- L’information sur les risques graves normalement prévisibles.
Cette obligation a toutefois été étendue par le législateur dans des domaines dépourvus de finalité thérapeutique comme :
- Dans le domaine de la recherche biomédicale (article L. 1122-1 du Code de la santé publique),
- Dans le cadre des différents actes réglementés par les lois bioéthiques des 29 juillet 1994 et 6 août 2004 (voir notamment dans l’hypothèse du prélèvement d’organe sur le visant : articles L. 1231-1 et R. 1231-1 et suivants du CSP –de l’assistance médicale à la procréation : article L. 2141-10 du CSP –du diagnostic prénatal : article R. 2131-2 du CSP),
- Dans le cadre de l’interruption volontaire de grossesse (article L. 2212-3 du CSP).
Toutefois, la haute juridiction administrative est venue récemment rappeler son attachement tout particulier au devoir d’information même dans l’hypothèse d’un « acte non médical », ce que constitue un accouchement par voie basse.
En effet, dans un arrêt récent en date du 27 juin 2016, le Conseil d’Etat a explicitement affirmé que « la circonstance que l'accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas les médecins de l'obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu'il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du fœtus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir ; qu'en particulier, en présence d'une pathologie de la mère ou de l'enfant à naître ou d'antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d'accouchement par voie basse, l'intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention » (CE, 27 juin 2016, n° 386165, CHU de Poitiers).
En l’espèce, le Conseil d’Etat a estimé que, le risque de rupture utérine lors d’un second accouchement, en raison d’un premier accouchement par césarienne, étant bien connu (évalué à 1%), le défaut d’information a été à l’origine d’une perte de chance d’éviter le dommage.
La position du Conseil d’Etat, statuant en matière de référé, rejoint ainsi celle du juge judiciaire qui a d’ores et déjà caractérisé cette obligation d’information dans le cas d’accouchements « à risques » notamment en cas de présentation par le siège, d’une césarienne et d’un accouchement par voie basse (Cass. 1ère Civ., 9 octobre 2001, n° 00-14564).
Il n’y a néanmoins pas lieu de tirer une portée trop extensive de cet arrêt dès lors qu’il semble que ce soit le risque inhérent à un accouchement d’une parturiente et/ou d’un enfant « à risques », et non pas l’acte d’accouchement par voie basse, acte non médical, qui confère en lui-même une obligation d’information pour le professionnel de santé.
Enfin, et conformément aux dispositions de l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique, rappelons que l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent dispenser le professionnel de santé de cette obligation d’information.
Cet article a été rédigé par Sarah FEBRINON-PIGUET, et Juliette NATTIER, avocates (Paris)
Cet article n'engage que ses auteurs.
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