La privation des indemnités de congés payés en cas de faute lourde est inconstitutionnelle
Publié le :
09/03/2016
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Dans une décision rendue le 2 mars 2016, le Conseil constitutionnel a relevé qu’il existait une différence de traitement entre les salariés dont l’employeur est tenu d’adhérer à une caisse de congés en application de l’article L. 3141-30 du code du travail et les autres salariés.Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 2 décembre 2015 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 2 décembre 2015, n° 15-19.597, FS-P+B) d'une QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit à l'article L. 3141-26, alinéa 2 du Code du travail. Ces dispositions privent le salarié licencié pour faute lourde de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Dans une décision rendue le 2 mars 2016, le Conseil constitutionnel a relevé qu’il existait une différence de traitement entre les salariés dont l’employeur est tenu d’adhérer à une caisse de congés en application de l’article L. 3141-30 du code du travail et les autres salariés.
Le législateur a ainsi traité différemment les salariés licenciés pour faute lourde, selon que leur employeur est ou non affilié à une caisse de congés.
Le Conseil constitutionnel a jugé que cette différence de traitement est sans rapport tant avec l’objet de la législation relative aux caisses de congés qu’avec l’objet de la législation relative à la privation de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Le Conseil constitutionnel a, en conséquence et pour ce motif, déclaré contraires à la Constitution les mots « dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié » figurant au deuxième alinéa de l’article L. 3141-26 du code du travail.
Cette déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel et peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement.
Cet article n'engage que son auteur.
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Auteur
HORNY Caroline
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