La réparation du préjudice moral d'une société

Publié le : 02/01/2013 02 janvier janv. 01 2013

La Chambre commerciale de la Cour de Cassation a rendu un arrêt relativement récent confirmant la reconnaissance du droit à réparation d'un préjudice moral par une société et, vraisemblablement, de manière plus générale par toute personne morale.

Une humanisation de la personne morale?Le cas d'espèce était simple: Une société avait agi contre l'un de ses anciens associés (et une nouvelle société créée par lui), pour avoir violé une clause de non concurrence qu'il avait contractée au moment de vendre ses parts. La demanderesse avait obtenu réparation des différents préjudices économiques, mais pas le préjudice moral qu'elle revendiquait.

Elle a donc formé un pourvoi en cassation, lequel a été accueilli en ces termes par la Chambre commerciale : «Attendu que pour rejeter les demandes de la société La Pizzeria et de la société Jafa au titre de leur préjudice moral, l'arrêt retient que s'agissant de sociétés elles ne peuvent prétendre à aucun préjudice moral. PAR CES MOTIFS: Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes des sociétés La Pizzeria et Jafa au titre du préjudice moral, l'arrêt rendu le 12 juillet 2010; »

Comme l’a souligné la doctrine, cette décision n'est pas un revirement, puisque la cour suprême avait d'ores et déjà pu consacrer la réparation du préjudice moral subi par une personne morale dans d’autres matières. Mais il s'agit cependant une consécration au vu du caractère lapidaire de la formulation et de la large publication de cet arrêt.

Au-delà, se pose la question de la différence de traitement entre les deux sujets de droits que sont la personne physique et la personne morale. Au sens strict, rien ne les distingue l’une de l'autre. Cependant, on sait que la personne morale et la personne physique sont parfois traitées différemment, comme cela est le cas en matière pénale. En effet, des peines spéciales sont prévues pour les personnes morales.

L’entreprise n’est pas une personne de chair et de sang, tout comme l’être humain est certainement plus qu’un système organisé. De nombreux débats ont néanmoins souligné la réification dont le corps humain pouvait faire l'objet, tendant à faire le parallèle entre la situation de la personne physique et celle de la chose (c'est-à-dire l’objet). On peut ainsi penser notamment aux débats autour de la question du contrat de mère porteuse. Parallèlement, et par la présente décision, on peut constater à l’inverse une humanisation de la personne morale, qui se voit reconnaître le droit à réparation d'une souffrance, dont certains pensaient qu'elle n’appartenait qu'à l'être humain.

Plusieurs questions restent cependant à soulever. Tout d'abord, il convient de bien distinguer le préjudice moral qui pourra être revendiqué par la société, de celui qui pourra l’être par les personnes physiques qui la composent, en premier lieu son dirigeant. Aucun obstacle juridique ne vient s’opposer à la réparation successive des préjudices subis par ces deux personnes, l'une physique, l'autre morale.

De la même manière, le préjudice moral d'une société devra être clairement distingué d'autres préjudices qui ont été consacrés par la jurisprudence et qui sont bien différents. À ce titre, on ne saurait le confondre avec le préjudice d'image, qui tend à réparer la dégradation de la perception de l'entreprise par le public, c'est-à-dire vis-à-vis des tiers. Il est également différent du préjudice lié à la désorganisation, notion-clé du droit de la concurrence, qui, quant à lui tend à réparer les coûts indirects, bien distincts de la notion de préjudice moral.

Enfin, il convient de se demander si la réparation d'un préjudice moral n'est pas un préalable à l'introduction de dommages et intérêts punitifs, notion que ne connaît pas à ce jour le droit français. Cependant, là encore, le préjudice moral n’a aucunement vocation à remplacer d'éventuels dommages et intérêts punitifs. Et pour cause, ces derniers n’ont pas de vocation réparatrice, mais une fonction dissuasive.


Cette évolution est donc logique au regard de l'évolution du droit des entreprises. Elle était souhaitable. Sa portée devra néanmoins être précisée par la suite.

Cass. com., 15 mai 2012: Pourvoi 11-10278

Pour aller plus loin:

Juris-Data 2012-010606 ; notamment Dr sociétés Aout 2012, comm. 137 par R. Mortier





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

ENGLISH Benjamin
Avocat Associé
AVRIL&MARION, Avril&Marion, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
LA BAULE-ESCOUBLAC (44)
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