Le maire peut-il refuser la prise de vue d'oeuvres relevant des collections d'un musée de la commune en vue de leur commercialisation?

Publié le : 04/12/2012 04 décembre déc. 12 2012

OUI.

Photographie d'un musée d'une collectivité publique : une utilisation privative du domaine public mobilierLe Conseil d'Etat vient de décider que photographier, dans un but commercial, les œuvres d'un musée constitue une utilisation privative du domaine public mobilier.

Cette activité requiert une autorisation que l'administration n'est jamais tenue de donner.

Dans sa décision, le Conseil d'Etat rappelle sa jurisprudence habituelle :

L'autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine ou à l'utiliser en vue d'y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation ou cette utilisation soit compatible avec son affectation et sa conservation.

La décision de refuser une telle autorisation, que l'administration n'est jamais tenue d'accorder, n'est pas susceptible, par elle-même, de porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, dont le respect implique, d'une part, que les personnes publiques n'apportent aux activités de production, de distribution ou de service exercées par des tiers des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi et, d'autre part, qu'elles ne puissent prendre elles-mêmes en charge une activité économique sans justifier d'un intérêt public.

Par la suite, la Haute Juridiction précise qu'en application des dispositions de l'article L. 2612-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, les biens présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique, ainsi que les collections des musées font parties du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire.

Enfin, les juges du palais royal considèrent que la prise de vue d'œuvres relevant des collections d'un musée, à des fins de commercialisation des reproductions photographiques ainsi obtenues, doit être regardée comme une utilisation privative du domaine public mobilier impliquant la nécessité, pour celui qui entend y procéder, d'obtenir une autorisation ainsi que le prévoit l'article L. 2122-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.

Or, une telle autorisation peut être délivrée dès lors qu'en vertu de l'article L. 2121-1 de ce code, cette activité demeure compatible avec l'affectation des œuvres au service public culturel et avec leur conservation.

Toutefois, il est loisible à la collectivité publique affectataire d'œuvre relevant de la catégorie des collections des musées, dans le respect du principe d'égalité, de ne pas autoriser un usage privatif de ce domaine public mobilier sans que puisse utilement être opposé à ce refus aucun droit, fondé sur le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, à exercer une activité économique sur ce domaine public.

C'est ainsi que l'Arrêt de la Cour Administrative d'Appel est annulé, dès lors que cette dernière avait annulé le refus opposé par le Maire au motif que ce dernier n'avait pas examiné avec le demandeur la possibilité d'exercer son activité dans des conditions compatibles avec la nécessité de la gestion du musée municipal et du respect de l'intégrité des œuvres, alors que des autorisations de photographier des œuvres de ce musée avaient auparavant, et à plusieurs reprises, étaient délivrées à des photographes professionnels dans le cadre de conventions particulières fixant les conditions des prises de vue et leur utilisation.

En l'espèce, la Cour avait retenu que le Maire avait méconnu le principe de la liberté de commerce et de l'industrie.

C'est dans ces conditions, que le Conseil d'Etat considère que la Cour a commis une erreur de droit.

Il ne faut pas tirer comme conclusion de cette décision que le Maire dispose en la matière d'un pouvoir discrétionnaire.

La décision de refus pourra être examinée par les juges, qui pourront contrôler que le refus opposé est bien justifié par l'intérêt général et respecte le principe d'égalité.

Conseil d'Etat, 29 octobre 2012, Commune de Tours, Requête n° 341173.

Cet article n'engage que son auteur.

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