Révocation d’un gérant : la lettre informant un dirigeant que sa révocation est envisagée doit-elle être motivée ?
Publié le :
03/01/2020
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Un arrêt de la Cour de Cassation du 23 octobre 2019 indique que le lettre informant un dirigeant que sa révocation est envisagée n’a pas à lui indiquer pourquoi.
Quels étaient les faits ?
M. M... a été nommé gérant de la société en commandite par actions Gimar et Cie par l'unique associée de celle-ci, la société Gimar participation.M. M... a été révoqué de son mandat de gérant par une lettre du 21 mai 2015 signée par M. R..., président de la société Gimar participation. Après avoir vainement demandé le paiement de deux factures relatives à ses rémunérations variables, M. M... a assigné les sociétés Gimar et Cie et Gimar participation en paiement de ses commissions et de dommages-intérêts pour révocation abusive et vexatoire
La Cour d’appel pour condamner la société Gimar participation à payer à M. M... une somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour révocation abusive, retient que, bien qu'ayant bénéficié d'un délai de trois semaines entre sa convocation et l'entretien au cours duquel lui ont été indiqués les motifs de sa révocation, M. M... a légitimement pu croire, compte tenu de l'échange de courriers électroniques ayant précédé l'entretien, que la convocation n'avait pour but que de renégocier sa rémunération variable, de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, le dirigeant n'ayant pas été informé des motifs de sa révocation, ni de son imminence.
La Cour de cassation ne suit pas cette argumentation et énonce que, selon les statuts, la révocation du gérant pouvait intervenir à tout moment sur décision de l'associée unique et n'avait pas à être motivée.
Elle constate que M. M... avait été informé par l'associée qu'elle envisageait de mettre fin à ses fonctions et convoqué à un entretien qui avait eu lieu trois semaines après, et au cours duquel avaient été énoncés les motifs fondant le projet de révocation sur lesquels M. M... avait pu s'expliquer.
Il en résultait que le dirigeant, qui n'avait pas à être informé préalablement à l'entretien des motifs pour lesquels sa révocation était envisagée, avait été mis en mesure de présenter ses observations devant l'organe compétent pour décider de mettre fin à ses fonctions et que sa révocation était intervenue dans des circonstances excluant toute violation de l'obligation de loyauté par la société Gimar participation.
En conséquence il n’y a pas atteinte au principe de loyauté dans l’exercice du droit de révocation lorsque le dirigeant a été informé qu’il était envisagé de mettre fin à ses fonctions, même si les motifs de la décision ne lui ont pas alors été communiqués.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Christophe Delahousse
Avocat
Cabinet Chuffart Delahousse, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
ARRAS (62)
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