L’indemnisation des accidents médicaux

L’indemnisation des accidents médicaux

Publié le : 30/10/2012 30 octobre oct. 10 2012

Longtemps ignoré, le droit à indemnisation des victimes d’accidents médicaux a été consacré par la loi du 4 mars 2002, dite loi KOUCHNER.

Un parcours du combattant pour la victime !S’appuyant sur un principe de sécurité médicale, le législateur a voulu offrir aux victimes d’accidents médicaux une nouvelle voie de recours amiable, simplifiée et plus rapide en leur permettant de saisir avant tout recours contentieux la Commission régionale de Conciliation et d’Indemnisation (CRCI).

Le but affiché était de réduire les contentieux grâce à une indemnisation négociée, s’appuyant pour partie sur la solidarité nationale.

Cette solidarité doit notamment être assurée par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), lorsque le dommage subi par la victime résulte d’un aléa thérapeutique.

En principe, la victime d’un accident médical dispose d’une option afin d’obtenir la réparation des préjudices qu’elle subit. Elle peut soit décider d’agir devant les juridictions contentieuses administratives ou judicaires, soit saisir la CRCI.

A terme, les juridictions contentieuses ne devaient plus connaitre que de quelques problématiques particulières.

La pratique est tout autre et la solidarité loin d’être aussi effective que prévu !

Le recours devant la CRCI ne concerne pas tous les accidents médicaux et son rôle reste limité.

En effet, la victime qui saisit la CRCI n’est pas certaine que son dossier sera effectivement examiné, la CRCI n’étant compétente que si le dommage subi excède un certain seuil de gravité (l’appréciation de ce seuil se faisant étonnant sur la base des seuls dires du patient et non après expertise et examen du dossier médical).

En outre, même si la CRCI reconnait l’existence de son préjudice, la victime n’est jamais certaine d’obtenir une juste et complète indemnisation de celui-ci, les assureurs des responsables et l’ONIAM n’hésitant pas à leur opposer tous les moyens de droits

Ajoutant à la confusion, le législateur est venu créer des procédures spécifiques d’indemnisations dans des cas précis, créant de nouvelles conditions drastiques pour l’indemnisation.

Il s’avère dès lors que les victimes sont peu assurées d’être indemnisées comme elles le souhaitent, en atteste notamment le recours croissant à des Conseils dans le seul cadre de la procédure amiable.

Interrogé récemment sur les modalités de l’indemnisation amiable, le Conseil d’Etat a dans son avis du 17 septembre 2012 renforcé la position de l’assureur qui consiste à refuser sa garantie à la victime qui n’aurait pas été diligente.

Trois questions étaient en effet posées au Conseil d’Etat :

  • Le recours subrogatoire exercé par l’ONIAM à l’encontre d’un établissement public hospitalier peut–il être considéré comme irrecevable si la victime n’a pas contesté dans les délais de recours la décision de rejet d’indemnisation qui lui a été opposée ?
  • Dans ce cas l’ONIAM peut-il refuser d’indemniser la victime ?
  • Qu’en est-il des possibilités de recours de l’organisme de sécurité sociale à l’encontre de l’établissement public hospitalier dans le cas où la victime n’aurait pas contesté dans les délais impartis la décision de rejet opposé par l’établissement ?
Il ressort de cette décision que les dispositions légales sont nettement plus favorables à la caisse de sécurité sociale qu’à la victime.

Le Conseil d’Etat rappelle en effet que selon les dispositions de l’article L1147-2 dernier alinéa du code de la santé publique que la saisine de la CRCI suspend tous recours. Ainsi, lorsque le patient victime d’un accident médical a introduit une demande indemnitaire préalable auprès de l’établissement public hospitalier responsable, il doit, s’il souhaite saisir la CRCI, le faire dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet.

A défaut, la saisine de la CRCI pourra être considérée comme tardive, le patient ayant perdu son droit à contestation.

Or le Conseil d’Etat a rappelé dans sa décision qu’il ne saurait peser ni sur l’assureur de l’établissement public, ni sur l’ONIAM, la charge définitive de l’indemnisation des préjudices.

Le recours de ces derniers à l’encontre de l’établissement public hospitalier est fondé sur le principe de subrogation légale qui prévoit que le subrogeant ne saurait avoir plus de droit que le subrogé.

Il en résulte alors que l’assureur est parfaitement en droit d’opposer à la victime son manque de diligences pour lui refuser toute indemnisation et ce quand bien même son droit à indemnisation aurait été reconnu par la CRCI.

Aussi choquante qu’elle puisse l’être pour les victimes, cette décision n’est pas juridiquement contestable.

La victime se voit opposer les choix qu’elle fait et doit en subir les conséquences.

Elle peut, si elle n’y prend pas garde, se voir refuser toute indemnisation alors même que son droit aurait été pleinement établi.

Loin d’être conciliante, la victime se voit dans l’obligation de s’assurer de la régularité de la procédure qu’elle souhaite mettre en œuvre si elle veut être certaine d’obtenir réparation !


Il n’est, dès lors, pas étonnant que les recours aux services d’un Avocat (qui devra se montrer particulièrement vigilant au risque de voir engager sa responsabilité), fleurissent, et ce même dans le seul cadre amiable.

On s’est aujourd’hui bien éloigné du principe de solidarité nationale !

Le législateur souhaitait apaiser les conflits, on est loin de l’effet escompté.

Seule, la victime combative, préparée et armée, sortira victorieuse de la bataille !

Une fois encore l’adage romain est confirmé : si vis pacem para bellum !





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

VERGNE Marion

Historique

<< < ... 438 439 440 441 442 443 444 ... > >>
Information sur les cookies
Nous avons recours à des cookies techniques pour assurer le bon fonctionnement du site, nous utilisons également des cookies soumis à votre consentement pour collecter des statistiques de visite.
Cliquez ci-dessous sur « ACCEPTER » pour accepter le dépôt de l'ensemble des cookies ou sur « CONFIGURER » pour choisir quels cookies nécessitant votre consentement seront déposés (cookies statistiques), avant de continuer votre visite du site. Plus d'informations
 
ACCEPTER CONFIGURER REFUSER
Gestion des cookies

Les cookies sont des fichiers textes stockés par votre navigateur et utilisés à des fins statistiques ou pour le fonctionnement de certains modules d'identification par exemple.
Ces fichiers ne sont pas dangereux pour votre périphérique et ne sont pas utilisés pour collecter des données personnelles.
Le présent site utilise des cookies d'identification, d'authentification ou de load-balancing ne nécessitant pas de consentement préalable, et des cookies d'analyse de mesure d'audience nécessitant votre consentement en application des textes régissant la protection des données personnelles.
Vous pouvez configurer la mise en place de ces cookies en utilisant les paramètres ci-dessous.
Nous vous informons qu'en cas de blocage de ces cookies certaines fonctionnalités du site peuvent devenir indisponibles.
Google Analytics est un outil de mesure d'audience.
Les cookies déposés par ce service sont utilisés pour recueillir des statistiques de visites anonymes à fin de mesurer, par exemple, le nombre de visistes et de pages vues.
Ces données permettent notamment de suivre la popularité du site, de détecter d'éventuels problèmes de navigation, d'améliorer son ergonomie et donc l'expérience des utilisateurs.
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK