La loi Badinter n'exclut pas l’application de la responsabilité civile extracontractuelle de droit commun à l'encontre des non conducteurs
Publié le :
29/01/2024
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Le 29 mars 2012, un cycliste a été renversé par un autre cycliste se trouvant derrière lui, alors qu’un camion non identifié venait de les dépasser. La victime a assigné l’autre cycliste sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle de droit commun ainsi que son assureur en indemnisation de ses préjudices.Par arrêt du 4 janvier 2022, la Cour d’appel de Lyon a débouté la victime de sa demande tendant à la condamnation du cycliste sur le fondement de sa faute personnelle ou de sa responsabilité de plein droit du fait du vélo dont il avait la garde au motif que, un camion étant impliqué dans l’accident au sens 1er de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions d’ordre public de ce texte trouvent à l’appliquer à l’exclusion de la responsabilité de droit commun relativement à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation.
Par arrêt du 30 novembre 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 4 janvier 2022 par la Cour d’appel de Lyon au motif que :
« La victime pouvait demander, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, réparation de son préjudice au cycliste qui l’avait fait chuter, qui n’était ni conducteur ni gardien d’un véhicule terrestre à moteur ainsi qu’à l’assureur de responsabilité de ce dernier ».
Et qu’ainsi la Cour d’appel avait violé le texte de la Loi Badinter.
Par cet arrêt, la Cour de cassation censure le raisonnement de la Cour d’appel, et apporte des précisions sur la notion d’exclusivité.
Elle affirme que l’application de la loi Badinter de 1985 est exclusive uniquement lorsqu’une action en responsabilité est intentée vis-à-vis d’un conducteur ou d’un gardien de véhicule terrestre à moteur.
En revanche, rien n’empêche la victime d’agir sur le fondement de la faute ou du fait des choses contre l’un des co-auteurs de son dommage à condition que celui-ci ne soit ni conducteur, ni gardien d’un VTM.
Autrement dit, l’exclusivité de cette loi de 1985 ne trouve à s’appliquer que si la victime agit contre le conducteur ou le gardien d’un VTM impliqué dans la survenance de son accident, cette dernière ne pouvant agir sur le fondement du droit commun à l’égard du conducteur ou du gardien de véhicule terrestre à moteur.
Seules les personnes désignées comme débitrices par cette loi (le conducteur ou le gardien d’un VTM), sont concernées par son exclusivisme.
La victime a donc toujours la possibilité d’agir sur le fondement de la faute de l’article 1240 du code civil, envers les co-auteurs qui seraient dépourvus de ces qualités.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Judith LEWERTOWSKI
Avocate
CORNET, VINCENT, SEGUREL PARIS
PARIS (75)
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