Contentieux disciplinaire des praticiens de santé : le médecin doit prouver la communication du dossier médical
Publié le :
04/06/2021
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L’article L. 1111-7 du code de la santé publique, dispose que :
« Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. ».
Dans un précédent article du 9 avril 2021, nous relevions qu’un praticien ne pouvait se prévaloir de difficultés particulières pour s’exonérer de l’obligation de transmission d’un dossier médical, appréciation posée par la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins n° 14111 du 27 octobre 2020.
Un mois plus tard dans sa décision n° 14170 du 27 novembre 2020, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins complétait le faisceau d’obligations reposant sur le praticien, dans le cadre de la transmission d’un dossier médical.
Dans ce cas d’espèce, le praticien soutenait qu’il avait bien adressé le dossier médical, par voie postale, mais seulement par pli simple et non pas par pli recommandé avec avis de réception.
La chambre disciplinaire nationale considère que :
« Malgré une ultime demande, présentée par lettre recommandée avec avis de réception en mai 2017, que le Dr A n’a jamais retirée, Mme B n’a jamais reçu ce dossier. Le Dr A, après avoir indiqué dans un premier temps qu’elle n’avait jamais envoyé à Mme B son dossier médical, a assuré devant la chambre disciplinaire de première instance, et continue d’assurer devant la chambre disciplinaire nationale, avoir envoyé le dossier, sans toutefois l’établir, mais ne pas en avoir pris de copie, et ne plus détenir, par suite, aucune information ni document concernant Mme B ».
Par cette rédaction, la juridiction disciplinaire a noté le caractère inapproprié de la défense du praticien, qui n’était donc pas en mesure d’établir la transmission du dossier à la patiente.
Dans ces conditions, il appartient nécessairement au praticien d’une part, de conserver une copie du dossier du patient et d’autre part, de l’adresser dans les conditions et les formes requises, notamment par pli recommandé avec avis de réception et ce, afin de démontrer la réalité de l’envoi.
De plus, quand bien même l’absence d’un praticien à la commission de conciliation ou à l’audience de la chambre disciplinaire n’est pas constitutive d’une faute déontologique, il n’en demeure pas moins que la chambre disciplinaire nationale a noté dans ce cas précis, que le praticien avait traité avec désinvolture la demande de la patiente et qu’au surplus, il s’était abstenu de se rendre à la commission de conciliation ainsi que de se présenter à l’audience de la chambre disciplinaire de première instance.
Même si ces circonstances sont postérieures et étrangères aux faits reprochés constitués de l’absence de transmission du dossier, elles ont eu pour effet d’éclairer la formation de jugement sur le comportement du praticien.
Ainsi, dans le cadre de la transmission du dossier à un patient, si le praticien ne peut pas se prévaloir de difficultés particulières dans la communication des éléments, il doit conserver une copie du dossier et adresser ces éléments par tous moyens, permettant d’établir la réalité de cette communication.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Thomas PORCHET
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers, 1927 AVOCATS - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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