L'article L 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques : la fixation de la redevance domaniale
Publié le :
13/06/2023
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Dans un arrêt du Conseil d'État publié le 7 mai 1980 sous le numéro 05 969 au recueil Lebon, la juridiction administrative avait jugé, au visa de l'article R56 du code du domaine de l'État, qu'en prenant en compte pour fixer le montant de la redevance les éléments caractéristiques des conditions d'exploitation du port de plaisance (qualité du plan d'eau, nombre de postes de mouillage, possibilité d'amodiation), le chef des services fiscaux avait fait une exacte application de l'article R 56 du code du domaine de l'État.
Il s'agissait, déjà, de tenir compte des avantages de toute nature procurés à l'occupant.
Le taux doit être arrêté à la suite d'un examen de la situation particulière et non pas la simple application d'un barème réglementaire.
De manière beaucoup plus récente, l'article L2125 – 3 du code général de la propriété des personnes publiques dispose, dans un propos laconique mais particulièrement clair que : "la redevance doit tenir compte des avantages de toute nature procurés à l'occupant".
A quelques années de là, le 14 avril 2023 sous le numéro 462 797, le Conseil d'État vient de rendre une décision de même nature.
Il estime que la redevance acquittée en contrepartie d'une autorisation d'occupation du domaine public ouvrant droit à titre accessoire à des prestations de services et qui est déterminé de manière globale et forfaitaire en fonction des caractéristiques d'occupation du domaine, indépendamment de l'utilisation effective du service, revêt le caractère d'une redevance domaniale.
Ainsi, cette redevance doit tenir compte des avantages de toute nature procurés à l'occupant.
Les circonstances n'étaient certes pas totalement identiques, mais l'arrêt de 1988 concernai déjà un port.
Il s'agissait d'examiner les contours d'une redevance acquittée en contrepartie de l'autorisation d'occupation du port de plaisance, qui ouvrait droit à titre accessoire au bénéfice d'un service de manutention au moyen d'un chariot élévateur pour la mise en eau et hors d'eau des navires en cas de passage du port à sec et inversement.
Cette redevance était calculée de façon globale et forfaitaire avec pour seul critère de détermination de son tarif, la longueur des bateaux, leurs caractéristiques et l'emplacement de leur stationnement.
La Cour, tenant compte de ces caractéristiques, a estimé qu'il s'agissait là d'une redevance domaniale et non d'une redevance pour services rendus, de sorte que sa modification pouvait être mise en œuvre sans être précédée des formalités relatives à celles qui concernent la redevance pour services rendus.
La cour d'appel de Marseille est également approuvée, compte tenu de la nature de la redevance en litige, d'avoir tenu compte de l'article L2125 – 3 du code général de la propriété des personnes publiques en se fondant pour apprécier la légalité des tarifs fixés par la délibération litigieuse sur la rareté des emplacements disponibles et sur les avantages procurés au bénéficiaire par leur occupation.
Il y a là une filiation dans une jurisprudence constante qui rappelle que, dans la gestion de son domaine public, une collectivité a le devoir d'être particulièrement attentive et précise dans les modes de fixation des redevances d'occupation.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
DROUINEAU Thomas
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers
POITIERS (86)
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