Domaine public

L'occupation domaniale : Les enseignements du conseil d'État

Publié le : 20/04/2020 20 avril avr. 04 2020

On sait que les modalités essentielles de l'occupation du domaine public d'une collectivité sont la précarité et son caractère révocable.

Ces principes, rappelés aux articles L 2122 – 3 du code général de la propriété des personnes publiques ont été récemment illustrés dans une décision du conseil d'État particulièrement claire, préservant l'autonomie de gestion des collectivités.

L'article 1111 – 1 du code général des collectivités territoriales rappelle que les collectivités s'administrent librement par des conseils élus.

Cette autonomie a été rappelée de manière très ferme par le conseil d'État dans une décision du 27 mars 2020 rendue sous le numéro 432 076.

La commune de Palavas-les-Flots avait conclu le 8 juillet 2014 avec une société une convention l'autorisant à occuper pour une durée de 15 ans une dépendance du domaine public communal constitué par un terre-plein situé sur le quai de l'île Cazot en vue d'y exploiter l'activité de location de bateaux sans permis et une activité de restauration.

Pour des motifs d'intérêt général tirés de la création d'un espace de stationnement en centre-ville pour les besoins d'une maisons de retraite, la ville de Palavas-les-Flots a procédé à la résiliation de cette convention.

La société, mécontente de cette décision, demandait la reprise des relations contractuelles et l'annulation de la décision de la commune, estimant que l'intérêt général n'était pas retrouvé dans la motivation.

Le tribunal administratif mais surtout la cour administrative d'appel de Marseille, considérant que la volonté de la commune d'utiliser la dépendance de son domaine publique n'était pas constitutive d'un intérêt général, ont annulé la décision de la commune.

La Cour a estimé que, dans la mesure où la commune disposait déjà d'un parc de stationnement municipal à proximité, et que les difficultés de stationnement rencontrés par le personnel de la maison de retraite n'étaient pas établies, le motif d'intérêt général n'était pas démontré.

Cette appréciation, étonnante, est sévèrement sanctionnée par le conseil d'État qui considère qu'en procédant à une appréciation des besoins de stationnement dans la commune et de la pertinence des choix de l'autorité municipale, la cour d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.

Elle ajoute que la volonté de la commune d'utiliser la dépendance litigieuse en vue de créer un espace de stationnement en centre-ville pour les besoins de la maison de retraite caractérisait un motif d'intérêt général de nature à justifier la résiliation d'une convention par ailleurs essentiellement précaire et révocable.

Ce rigoureux rappel des principes essentiels de l'occupation domaniale est à mon sens le bienvenu.

Certes, la loyauté contractuelle commande aussi, et peut-être surtout, la relation contractuelle entre l'occupant d'une dépendance du domaine public et son propriétaire.

Il n'en reste pas moins vrai qu'il s'agit cependant du domaine public d'une collectivité, destiné à servir l'intérêt général d'abord et avant tout.

Pour avoir méconnu cette appréciation, la cour d'appel de Marseille est retoquée dans son appréciation.

La commune de Palavas-les-Flots est considérée comme ayant justement résilié la convention ce qui, on le rappelle, n'altère pas la capacité de la société de demander l'indemnisation de son préjudice.

L'appréciation de l'intérêt général eût-elle été différente dans les circonstances autres ?

S'il ne s'était pas agi de servir l'intérêt général constitué par le stationnement du personnel d'une maison de retraite dans les circonstances sanitaires que nous connaissons, le conseil d'État eût-il eu une autre appréciation ?

C'est toute la difficulté et l'attrait de cette notion d'intérêt général, forcément mouvante au gré des attentes sociétales.


Cet article n'engage que son auteur.

 

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers
POITIERS (86)
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