Participation au concours et prise en charge des frais d’inscription
Publié le :
24/02/2014
24
février
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02
2014
La communauté urbaine de Lille a inscrit en 2009, deux de ses agents à l’examen professionnel de technicien supérieur territorial chef (grade de catégorie B) organisé par le Centre de Gestion du Morbihan.
Dans la mesure où la communauté urbaine de Lille n’est pas affiliée avec le Centre de Gestion du Morbihan et qu’elle n’avait conclu avec lui aucune convention, le Centre de Gestion a donc souhaité récupérer auprès d’elle les frais d’organisation du concours restant à sa charge en émettant à son encontre deux titres exécutoires, qu’elle a contesté devant le Tribunal Administratif de Rennes.
Dans son jugement du 5 février 2014, la juridiction administrative a annulé les décisions contestées (TA de Rennes 5 février 1984 « Communauté urbaine de Lille c/ CDG 56 » req. n° 1103542), ce qui s’avère regrettable tant d’un point de vue juridique que pratique.
D’une part, d’un point de vue juridique, l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dispose que « Les centres de gestion peuvent, par convention, organiser des concours et examens propres aux collectivités ou établissements non affiliés et ouvrir à ces derniers les concours et examens organisés pour les collectivités et établissements affiliés, et, le cas échéant établir des listes d'aptitude communes avec ces collectivités et établissements pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 39. Les collectivités et établissements non affiliés remboursent aux centres départementaux de gestion la part des dépenses correspondantes effectuées à leur profit.
En l'absence d'une convention passée en application du premier alinéa, les collectivités et établissements qui nomment un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie par un centre de gestion auquel ils ne sont pas affiliés lui remboursent, pour chaque candidat nommé, une somme égale aux frais d'organisation du concours ou de l'examen rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury. Cette disposition n'est pas applicable aux collectivités et établissements affiliés lorsque le centre de gestion qui a établi la liste d'aptitude a passé convention, en application du deuxième alinéa, avec le centre de gestion dont ils relèvent ».
Ainsi donc, conformément à l’application de ce texte, la communauté urbaine de Lille n’étant pas affiliée au Centre de Gestion du Morbihan et n’ayant conclu aucune convention avec ce dernier elle aurait donc dû lui rembourser les frais induits par l’organisation de l’examen à proportion de la participation de ses agents.
C’est d’ailleurs en ce sens que dans un précédent topique s’était prononcée une chambre régionale des comptes qui sur le fondement de l’article 26 de la loi du 26 janvier 1984 a eu l’occasion de considérer que ( C.R.C du Limousin 23 juillet 2002 « Préfet de la Haute Vienne c/ OPHLM de Limoges » avis n° 2000-10) : « …l’OPHLM de Limoges a nommé le 1er septembre 1999 un rédacteur inscrit sur la liste d’aptitude du concours organisé en 1998 par le centre de gestion du Loiret ; qu’aucune convention n’a été signée entre l’OPHLM de Limoges, non affilié au centre de gestion du Loiret, et ledit centre, ni entre celui-ci et le centre départemental de gestion de la Haute-Vienne auquel adhère le centre de gestion de Limoges ; que dès lors le centre de gestion du Loiret était fondé à faire application de l’article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui ne fait pas de distinction selon que les concours relèvent de la seule compétence des centres de gestion ou d’une compétence partagée avec les collectivités et établissements non affiliés ».
Le Tribunal Administratif de Rennes a quant à lui considéré que : « Si les centres de gestion peuvent, par convention, organiser des concours et des examens propres aux collectivités ou établissements affiliés, ces centres sont chargés d’assurer, de façon exclusive et pour l’ensemble des collectivités territoriales affiliées ou non, l’organisation des concours et examens professionnels d’accès aux cadres d’emplois de catégorie A et B relevant des filières administratives, technique, culturelle, sportive, animation et police municipale, et en particulier l’examen professionnel de technicien supérieur territorial chef ; qu’ainsi, cet examen professionnel ne peut être regardé comme un examen propre aux collectivités territoriales non affiliées au sens des dispositions précitées de l’article 26 ; que dès lors, le centre de gestion de l fonction publique territoriale du Morbihan a commis une erreur de droit en exigeant, sur le fondement de l’article 26 de la loi du 26 janvier 1984, le remboursement des frais d’organisation de l’examen professionnel de technicien supérieur territorial ».
D’autre part, d’un point de vue pratique, cette décision de la juridiction administrative rennaise qui reprend celle du Tribunal Administratif de Melun du 7 juin 2012 frappée d’appel, si en l’espèce elle ne concerne qu’une somme de 70 € par agent, risque cependant au titre des principes qu’elle pose, inciter les centres de gestion à dorénavant adopter une certaine prudence voire une réticence certaine à organiser certains examens professionnels si les frais d’organisation demeurent peu ou prou à leur charge, alors même que l’obtention d’un tel examen permet pour leurs bénéficiaires de contourner la règle du gel de la carrière auxquels ils sont et seront encore confrontés.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © PHILETDOM - Fotolia.com
Auteur
CAZO Marc
Avocat Collaborateur
LEXCAP RENNES
RENNES (35)
Historique
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