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Passage d’une SARL ayant opté pour l’IS à une EURL, par réunion des parts en une seule main : quelles sont les formalités pour maintenir l’assujettissement à l’IS ?
Publié le :
27/05/2020
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Dans l’hypothèse où une SARL décide, au moment de la réunion de toutes ses parts entre les mains d’un associé unique personne physique (transformation en EURL), de demeurer assujettie à l’IS, le Conseil d’Etat a précisé dans un arrêt du 20 mars 2020 les dispositions rendant cette option régulière.
Quels sont les faits ?
M. B... était l'un des deux gérants de la SARL Saint'E, qui exploite un bar-restaurant. Il a racheté la part de son seul associé le 17 juin 2009.A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2010 à 2012, l'administration fiscale a reconstitué le chiffre d'affaires de la société Saint'E après avoir écarté sa comptabilité comme non probante et mis à la charge de celle-ci des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des trois exercices vérifiés. Par ailleurs, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ont été mises à la charge de M. B... au titre des années 2010 à 2012, à hauteur des résultats de la société Saint'E qui ont été regardés comme des revenus distribués entre ses mains sur le fondement de l'article 111 du code général des impôts.
La société Saint'E et M. B... se pourvoient en cassation contre les arrêts du 6 novembre 2018 par lesquels la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leurs appels contre les jugements du 15 juin 2017 du Tribunal administratif de Grenoble rejetant leurs demandes de décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge.
L’associé conteste son imposition à l’IS et au titre des revenus distribués pour l’impôt sur le revenu au motif que les formalités d’option à l’IS lors de la réunion des parts entre les mains d’un seul associé (la SARL devenant une EURL) n’ont pas été réalisées.
Selon l’article 8 du CGI, sont imposables à l’impôt sur le revenu et non à l’impôt sur les sociétés, les EURL avec associé personne physique. Ces sociétés peuvent en revanche opter pour l’IS dans les conditions prévues à l’article 239 du CGI. L’option doit dans ce cas être notifiée avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel la société souhaite être soumise pour la première fois à l’IS ou dans les 3 mois qui suivent la réunion des parts entre les mains d’un associé unique.
Selon l’article 239 du CGI, cette option doit être :
- Soit adressée au SIE (service des impôts aux entreprises) du lieu du principal établissement
- Soit avoir été cochée dans la case réservée sur le formulaire remis au CFE (centre de formalités des entreprises) lors de la création ou de la modification de la société.
Dans sa décision rendue le 20 mars, le Conseil d’État retient qu’une EURL est réputée avoir régulièrement exercé l'option prévue au 3 de l'article 206 :
- si elle a opté dans ses statuts pour l'assujettissement à l'IS,
- et si elle a, au titre du premier exercice clos après la réunion des parts dans une même main, déclaré ses résultats sous le régime de l'IS.
Dans l’affaire en question, l’EURL a modifié ses statuts lors de la réunion des parts entre les mains d’un seul associé et également déposé auprès de l’administration fiscale depuis sa transformation, ses déclarations d’IS.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
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Christophe Delahousse
Avocat
Cabinet Chuffart Delahousse, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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