signe religieux agent public

Port d'une barbe par un agent public : élément insuffisant pour caractériser la manifestation de convictions religieuses

Publié le : 14/02/2020 14 février févr. 02 2020

Le seul fait pour un agent public de porter une barbe et de refuser de la tailler malgré sa taille ne suffit pas à caractériser la manifestation de convictions religieuses.
Le directeur d’un centre hospitalier a demandé a un praticien stagiaire lors de son arrivée au sein de l’établissement de tailler sa barbe « pour en supprimer le caractère ostentatoire ».

Monsieur A a refusé. Le directeur a alors pris la décision de résilier sa convention de stage en raison de son refus de tailler sa barbe qu’il estimait manifestement ostentatoire ainsi qu’en raison d’une mauvaise maîtrise de la langue française.
Le praticien stagiaire a sollicité l’annulation de cette décision auprès du Tribunal administratif de Montreuil.

La Cour administrative d’appel de Versailles confirmera le jugement de première instance et rejettera la demande de Monsieur A.

Le requérant va se pourvoir en cassation.
Le Conseil d’Etat a légitiment jugé que « les praticiens étrangers qui sont, (…), accueillis en tant que stagiaires associés dans un établissement public de santé doivent respecter les obligations qui s'imposent aux agents du service public hospitalier. A ce titre, s'ils bénéficient de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination fondée sur la religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils manifestent leurs croyances religieuses dans le cadre du service public ».

Dans son analyse, la Haute juridiction a estimé que la Cour Administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant « que la barbe qu'il portait ne pouvait, malgré sa taille, être regardée comme étant par elle-même un signe d'appartenance religieuse » mais qu’il « avait refusé de la tailler et n'avait pas nié que son apparence physique pouvait être perçue comme un signe d'appartenance religieuse ».

Le Conseil d’Etat a jugé que ces éléments étaient insuffisants pour caractériser « la manifestation des convictions religieuses » du praticien d’autant plus que Monsieur A n’a par aucun autre comportement manifesté de telles convictions dans l’exercice de ces fonctions.


Conseil d’etat 12 février 2020 n°418299 


Cet article n'engage que son auteur.

 

Auteur

Capucine VARRON CHARRIER
Avocate Associée
CLAMENCE AVOCATS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
TOULON (83)
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