Dette engagée par le dirigeant caution de ses sociétés et procédure de surendettement
Publié le :
29/07/2019
29
juillet
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07
2019
Commentaire de l'arrêt Cass. Civ. 2ème 6 juin 2019 F- P + B + I n°18-16.228
La Cour de Cassation dans un arrêt du 6 juin 2019 vient confirmer une jurisprudence à l’importance pratique considérable.
1. L'irrecevabilité de la demande de surendettement du dirigeant caution par le Tribunal :
En l’espèce, un dirigeant de plusieurs sociétés automobile a été amené à donner sa caution pour les besoins ou à l’occasion de l’activité de ses sociétés à laquelle en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait, il était personnellement intéressé.
Au moins deux des sociétés cautionnées ont été mises en liquidation judiciaire.
Mis en difficulté, le dirigeant caution a tenté de déposer un dossier auprès de la commission de surendettement.
Dans un premier temps, la commission de surendettement des particuliers a décidé que la demande de surendettement était irrecevable.
Le Tribunal d’instance a confirmé la décision de la commission de surendettement considérant que la majeure partie des dettes était professionnelle dès lors que le requérant était dirigeant de droit ou de fait de plusieurs sociétés et qu’il avait été amené à donner sa caution pour les besoins ou à l’occasion de l’activité de ses sociétés dans lesquelles il était personnellement intéressé.
La cour de cassation a considéré que cette motivation était contraire à l’article L.711-1 du Code de la Consommation.
2. La solution de la Cour de cassation et ce que prévoit l'article L. 711-1 du Code de la Consommation :
Il convient de rappeler que l’article L.711-1 du Code de la Consommation réserve le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement aux personnes physiques de bonne foi.
Le texte définit la situation de surendettement comme étant caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Cependant, on oublie que cette disposition contient un dernier alinéa qui précise : « l’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ».
La cour de cassation avait déjà eu l’occasion d’affirmer que toutes dettes nées d’une caution donnée par un particulier peut ouvrir droit au bénéfice de la procédure de surendettement (Cour de Cassation 2ème Chambre Civile 27 septembre 2012).
Il convient de rappeler la situation particulière dans laquelle se trouve un dirigeant dont la société bénéficie d’une procédure collective.
En cas de procédure de sauvegarde, la caution personne physique ne peut faire l’objet de mesures d’exécution pendant toute la durée d’observation qui peut durer trois fois 6 mois.
La caution peut se prévaloir des remises acceptées dans le cadre du plan ainsi que l’arrêt du cours des intérêts.
En cas de redressement judiciaire, la caution est également protégée pendant toute la période d’observation.
Cependant, la caution ne peut bénéficier des délais que l’entreprise a obtenus.
Enfin en cas de liquidation judiciaire, la caution ne bénéficie d’aucune protection.
Dès lors, le texte de l’article L.711-11 du Code de la Consommation et le dernier alinéa ainsi que la décision de la Cour de Cassation en date du 6 juin 2019 vient rééquilibrer une situation pour le moins périlleuse pour le dirigeant d’entreprise qui doit faire face à une procédure collective.
Le dispositif du surendettement des particuliers peut ainsi compléter le dispositif issu de la loi sur la procédure collective.
Ainsi, Code la consommation et Code du commerce viennent se compléter.
Cette situation est certes défavorable pour le créancier mais il faut constater que l’essentiel au final en matière de bonne foi et de respect des engagements contractuels est que la caution qui a pris des engagements puisse les tenir tout en respectant sa situation de solvabilité.
C’est sans doute dans ce sens que la Cour de Cassation a entendu trancher la difficulté.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
CDMF avocats (Caillat, Day, Dalmas, Dreyfus, Medina, Fiat)
Cabinet(s)
GRENOBLE (38)
Historique
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