L'utilisation du nom des collectivités, les défis de la protection d’un patrimoine immatériel

L'utilisation du nom des collectivités, les défis de la protection d’un patrimoine immatériel

Publié le : 10/07/2018 10 juillet juil. 07 2018

L'utilisation du nom d'une collectivité est encadrée par les dispositions du code de la propriété intellectuelle. L’article L 711-4 rappelle que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment au nom à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.

Cet article peut être lu en corrélation avec l'article L2111 – 1 du code général des collectivités territoriales relatif au nom d'une collectivité.

Cela pourrait paraître anodin mais les hypothèses sont extrêmement nombreuses d’utilisation par une entreprise commerciale du nom d'une collectivité à des fins économiques et commerciales.

Dans une décision extrêmement récente rendue le 26 juin 2018 le tribunal de l'union européenne vient de donner un exemple de ces difficultés avec le nom « France.com ». (Tribunal de l'Union européenne, affaire T 71/17, arrêt du 26 juin 2018, France.com Inc c/ Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et République française).

Un citoyen franco-américain installé aux États-Unis a sollicité auprès de l'office de l'union européenne pour la propriété intellectuelle l'enregistrement comme marque de l'union d'un signe figuratif « France.com » et d'un logo constitué d'une tour Eiffel blanche sur fond bleu et rouge.

Cette marque devait être destinée à des services de voyage, des services publicitaires et des publications en ligne.

La France a immédiatement formé opposition.

Je ne reviens pas en détail sur les épisodes procéduraux qui ont entouré ce sujet.

Je reviens simplement sur le texte du tribunal de l'union européenne qui a décidé que le signe «  France.com » ne pouvait pas être enregistré comme marque de l'union européenne.

Cet épisode, significatif car il utilise ni plus ni moins que le nom du pays, est constitutif d'un débat plus large qui n'est du reste pas terminé.

Il pose la question de l'utilisation à des fins commerciales du nom d'une collectivité.

Il fait écho au code des postes et des communications électroniques qui dans son article L 45 – 1 rappelle que l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est identique ou apparenté à celui de la république française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales d'une institution ou service public national ou local sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime ou agit de bonne foi.

Dans l'environnement commercial qui fait effectivement des collectivités de véritables opérateurs économiques, la protection du nom est un enjeu majeur. 

L'on pourra prendre connaissance avec intérêt de cet arrêt de la cour d'appel de Paris qui en date du 12 décembre 2007 a fait droit à la demande de la Ville de Paris, précisant qu'une collectivité territoriale est en droit de protéger son nom contre toute exploitation commerciale injustifiée notamment lorsqu'un tiers, en déposant une marque, sera susceptible de lui causer un préjudice soit en l’empêchant de tirer profit de la commercialisation de son nom soit en nuisant à son identité son prestige ou sa renommée.

La jurisprudence en ce domaine est nombreuse, et il n'est pas anodin de remarquer qu'elle évoque la notion de profit.

C'est donc bien aux collectivités de tirer profit de leur nom, en protégeant l'utilisation qui en est faite.

Chaque collectivité, quelle que soit sa taille, a intérêt à se poser cette question et à prendre toutes dispositions utiles pour, notamment, vérifier quels sont les dépôts de marques effectuées avec son nom. 

Il convient à cet égard de rappeler que l'article 73 de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation prévoit que toute collectivité territoriale, tout établissement public de coopération intercommunale, peut demander à l'institut national de la propriété industrielle d'être alerté en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant sa dénomination. 

Cet article est désormais codifié à l'article L712 – 2 – 1 du code de la propriété intellectuelle, complété par les articles D 712-29 et D 712-30 de ce même code qui fixent la procédure à suivre par les collectivités pour assurer l'exercice effectif de ce droit d'alerte.

L'on ne peut qu’inviter les collectivités, assistées d'un avocat spécialisé en droit public, à utiliser pleinement ce droit qui leur est donné. 


Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © alexlmx - Fotolia.com


 

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers
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