La réception tacite : les agissements du maître d'ouvrage

La réception tacite : les agissements du maître d'ouvrage

Publié le : 04/04/2018 04 avril avr. 04 2018

La réception en matière de marché public de travaux doit procéder d'un acte officiel marquant la fin des travaux et des relations contractuelles.

Dans un arrêt rendu le 26 mars 2018 sous le n°406208, le Conseil d'Etat est venu statuer sur une requête de la société française du tunnel routier du Fréjus.

Et de manière tout à fait novatrice, et originale le Conseil d'Etat est venu caractériser la présence d'un faisceau d'indices pour valider l'analyse portée par la Cour Administrative d'Appel de Lyon.

Cette dernière s'était fondée sur plusieurs circonstances qui lui avaient permis de juger que la réception tacite des travaux avait été effectivement prononcée.

Elle a notamment considéré, postérieurement à la réception des travaux prononcée avec réserve le 23 novembre 1998 la conclusion d'un avenant passé par la société française du tunnel de Fréjus.

Elle a également considéré l'utilisation régulière de l'ouvrage à plusieurs reprises.

Enfin, et peut-être surtout, elle a retenu le fait que le marché avait été intégralement soldé sans que la moindre retenue ne soit réalisée, qui aurait pu correspondre aux réserves.

Munie de ce faisceau d'indices, la Cour Administrative d'Appel de Lyon est venue donc caractériser la présence d'une réception tacite des travaux c'est-à-dire d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage en question.

Cet arrêt du Conseil d'Etat du 26 mars 2018 rendu sous le numéro 406208 doit être regardé à la lumière de ce qu'a jugé récemment la Cour de Cassation.

Dans les marchés de travaux privés, elle est également venue décrire ce que l'on devait considérer comme étant une réception tacite.

L'examen de cet arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la troisième Chambre Civile sous le numéro 16-24752, publié au bulletin est particulièrement instructif.

Il revient d'ailleurs sur l'arrêt de la Cour d'Appel de Poitiers du 12 août 2016.

Il caractérise l'absence de réception tacite en indiquant que les maîtres d'ouvrage avaient contesté la qualité des travaux, qu'ils avaient contesté également les seconds travaux de reprise, et qu'il était donc possible d'en déduire que la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir les travaux n'était pas établie.

La Cour de cassation vient valider l'analyse de la Cour d'Appel.

Dans ces deux instances, celle du Conseil d'Etat du 26 mars 2018 et celle de la Cour de cassation du 14 décembre 2017 il est intéressant de constater que les juridictions recherchent dans les faits les indices qui permettent d'établir la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage.

L'assistance d'un cabinet d'avocats spécialisé en droit de la construction parait plus que jamais indispensable.


Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © julien tromeur - Fotolia.com
 

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers
POITIERS (86)
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