Résiliation de bail rural pour cause de défaut de paiement de fermage
Publié le :
24/09/2010
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La Cour d’Appel d’Angers, dans un arrêt en date du 4 mai 2010, a fait un rappel nécessaire des règles devant encadrer la procédure de résiliation de bail pour cause de défaut de paiement de fermage.
Ne pas confondre fermage et taxes
La Cour d’Appel d’Angers, dans un arrêt en date du 4 mai 2010, a fait un rappel nécessaire des règles devant encadrer la procédure de résiliation de bail pour cause de défaut de paiement de fermage, au visa de l’article L411-31 du code rural.
Si cet article est bien connu des praticiens, certaines précisions méritent d’être rappelées. C’est ce que fait la Cour d’Appel d’Angers dans son arrêt du 4 mai 2010, dans lequel elle avait à statuer sur un litige opposant un preneur et un bailleur, relatif à l’efficacité d’une mise en demeure, au terme de laquelle étaient visées, outre les fermages, les taxes annexes, foncière et de remembrement.
Le preneur, qui souhaitait évidemment contester l’action en résiliation qu’avait engagé le propriétaire bailleur au visa des dispositions de l’article L411-31, a rappelé à juste titre que le motif du résiliation du bail pris du défaut de paiement de fermage ne peut être invoqué qu’en cas de force majeure ou d’une raison sérieuse et légitime.
Reprenant cette argumentation, et l’adoptant, la cour rappelait une jurisprudence constante selon laquelle une mise en demeure fondée sur des comptes erronés du bailleur peut constituer un motif sérieux de contestation de l'action en résiliation (Chambre Sociale 7 novembre 1963, B.759) « à condition toutefois que le preneur se comporte en débiteur de bonne foi, en faisant des offres de paiement, et en contestant les comptes à raison de leur imprécision en temps utile" (Chambre Sociale 23 mai 1964, B.430).
Dans le cas soumis à l'appréciation de la Cour d’Angers, le preneur avait bien contesté l’exigibilité des fermages visés au terme du commandement de payer, mais également de la taxe de remembrement qui lui était réclamée ainsi que d’une partie de la taxe foncière.
La Cour, dans son arrêt, à rejeté la contestation du preneur en tant quelle portait sur l’exigibilité du fermage, de sorte qu’à cet égard au moins, la mise en demeure était régulière.
Dans ces conditions, il restait à la cour à statuer sur la contestation du preneur portant sur la régularité de la mise en demeure au regard des taxes foncière et de remembrement.
Cette occasion lui a précisément permis de faire rappel important en la matière, à savoir que les taxes, quelles soient foncière ou de remembrement, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L411-31 du code Rural, lequel ne visait strictement au titre des causes possible de résiliation du bail que le défaut de paiement du fermage.
Ainsi, dès lors que l’absence de paiement de taxes n’est pas une cause de résiliation du Bail (Civ3, 27 mars 1973, B.223), ne peut réciproquement constituer une raison sérieuse et légitime susceptible de faire obstacle à la résiliation du bail, le compte présenté par le bailleur s’agissant de ces seules taxes.
Dès lors, dans le cas d’espèce, que le commandement de payer contesté présentait des comptes séparés, s’agissant d’une part des taxes et d’autre part du fermage, il était possible au preneur de distinguer précisément la nature des sommes qui lui était réclamées, et par voie de conséquence celles dont le non paiement risquait d’entraîner la résiliation du bail.
Dans ces conditions, dès lors que le compte relatif au fermage n’était pas contestable, il importait peu, s’agissant de l’efficacité de la mise en demeure, que celui relatif aux taxes ait été erroné.
En tout cas, le preneur ne peut pas invoquer cette erreur dans les comptes pour faire échec à l’action en résiliation de son bail.
Cette précision importante méritait d’être rappelée.
(Cour d’appel d’Angers, Première Chambre A, 4 mai 2010).
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Pierre brillot - Fotolia.com
Auteur
DERVILLERS Julien
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