La convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises exclut les règles nationales, même celles d’ordre public
Publié le :
13/09/2023
13
septembre
sept.
09
2023
Par un arrêt du 17 mai 2023, la Cour de cassation rappelle que la convention sur la vente internationale de marchandises exclut les règles nationales même d’ordre public et notamment celles relatives aux produits défectueux. (C. Cass. 1ère chambre civile du 17/05/2023 n° 22-16290)Une société française vend des produits alimentaires à une société italienne. Ces produits étaient destinés à être intégrés par l’acheteur à d’autres produits.
Les produits s’avèrent non conformes.
L’acheteur italien assigne donc (via son assureur) le vendeur français en formant une demande de dommages et intérêts sur le fondement juridique de la responsabilité du fait des produits défectueux.
La Cour d’appel retient la responsabilité de la Société française sur le fondement des règles françaises en matière de produits défectueux.
La Société française se pourvoie en cassation en invoquant la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises. La Société française invoque en effet l’article 79 de cette convention pour écarter sa responsabilité.
L’article 79 dispose que :
« Une partie n’est pas responsable de l’inexécution de l’une quelconque de ses obligations si elle prouve que cette inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté et que l’on ne pouvait raisonnablement attendre d’elle qu’elle le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat, qu’elle le prévienne ou le surmonte ou qu’elle en prévienne ou surmonte les conséquences ».
Dans son arrêt du 17 mai 2023, la Cour de cassation a suivi l’argumentation du vendeur français.
La Cour de cassation rappelle tout d’abord que la Convention sur la vente internationale de marchandises est applicable dès lors que les parties sont établies dans deux états signataires et qu’elles ne l’ont pas exclues.
« La Convention s’applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des États différents lorsque ces États sont des États contractants.
Dès lors que les parties n’ont pas entendu exclure l’application de la Convention, les questions expressément tranchées par celle-ci sont réglées exclusivement par ses stipulations. »
La Cour de cassation reproche ensuite à la Cour d’appel d’avoir statué sur le fondement des règles françaises (d’origine européennes) en matière de produits défectueux alors que la convention internationale est exclusive des autres régimes de responsabilité.
Si la convention de Vienne s’applique, le mécanisme de responsabilité du fait des produits défectueux est celui prévu par cette convention. La convention comporte en effet en son article 35 un mécanisme de responsabilité pour les produits défectueux ou non conformes.
La Cour d’appel ne pouvait appliquer d’autres règles nationales par conséquent, même si ces règles nationales sont d’ordre public.
« Le différend portait sur des dommages causés aux biens d’une société ayant son établissement en Italie par la livraison, par sa cocontractante ayant son établissement en France, de marchandises dont le type ne correspondait pas à celui qui était prévu au contrat, d’autre part, que les parties n’avaient pas exclu l’application de la CVIM, de sorte que celle-ci, dont les conditions de mise en œuvre étaient réunies, régissait de manière exclusive la question de la responsabilité du vendeur, la cour d’appel a violé les textes susvisés . »
Cette décision procède donc à un double rappel :
La convention internationale sur les ventes internationales de marchandises doit s’appliquer entre un vendeur et un acheteur si ces parties sont dans des états signataires et s’ils ne l’ont pas exclu.
Les dispositions nationales sont écartées par la convention de Vienne même si ces dernières sont d’ordre public.
Il est donc indispensable d’être vigilant dans le cadre d’une vente internationale pour déterminer si le vendeur et l’acheteur souhaitent que cette convention s’applique.
Souvent les parties ignorent que la convention sur les ventes internationales de marchandises est applicable.
Il faut ensuite veiller à bien vérifier son champ d’application pour déterminer quelles sont les règles nationales applicables ou non. Relevons pour finir que les dispositions écartées dans ce dossier étaient d’origine communautaire mais la convention de Vienne demeure supérieure en excluant aussi ces règles.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
VIBERT Olivier
Avocat Associé
KBESTAN - PARIS
PARIS (75)
Historique
-
Rémunération et objectifs : pas d’imprévision dans la part variable du salaire
Publié le : 18/09/2023 18 septembre sept. 09 2023Particuliers / Emploi / Contrat de travailEntreprises / Ressources humaines / Salaires et avantagesLa question des primes d’objectif des salariés a donné lieu à une abondante jurisprudence, quant à leur validité, les modalités de calcul et de révision....
-
Déontologie des médecins : suspension d’un praticien et obligation de formation
Publié le : 15/09/2023 15 septembre sept. 09 2023Entreprises / Ressources humaines / Discipline et licenciementCollectivités / Services publics / Fonction publique / Personnel administratifL’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, dispose que : « I.-En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession...
-
Médiation, conciliation ou négociation encadrée par convention, ces modes amiables de règlement des différends désormais obligatoires avant le procès
Publié le : 13/09/2023 13 septembre sept. 09 2023Entreprises / Contentieux / Justice commercialeParticuliers / Civil / Pénal / Procédure civileAU CŒUR D’UN DISPOSITIF DE JUSTICE RECENTREE SUR LES PERSONNES : A partir du 1er octobre 2023, pour pouvoir saisir le juge de certains litiges, il faudra...
-
La convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises exclut les règles nationales, même celles d’ordre public
Publié le : 13/09/2023 13 septembre sept. 09 2023Entreprises / Marketing et ventes / Contrats commerciaux/ distributionPar un arrêt du 17 mai 2023, la Cour de cassation rappelle que la convention sur la vente internationale de marchandises exclut les règles nationales même...
-
La société civile immobilière et le droit de préemption urbain
Publié le : 12/09/2023 12 septembre sept. 09 2023Particuliers / Patrimoine / Immobilier / LogementCollectivités / Urbanisme / Permis de construire/ Documents d'urbanismeLors de la vente d’un bien immobilier, il peut être nécessaire de veiller à purger par le biais d’une déclaration d’intention d’aliéner (DIA), le droit de...
-
Responsabilité de l’agent immobilier face à l’insolvabilité du vendeur
Publié le : 11/09/2023 11 septembre sept. 09 2023Particuliers / Patrimoine / Immobilier / LogementLa Cour de Cassation a rendu un arrêt le 28 juin dernier (n°21-21.181) qui n’est pas totalement passé inaperçu : « Vu l'article 1382, devenu 1240, du code...
-
Prévention des difficultés des exploitations
Publié le : 11/09/2023 11 septembre sept. 09 2023Entreprises / Contentieux / Entreprises en difficultés / procédures collectivesL’article L351-1 du code rural offre un outil juridique de gestion des exploitations agricoles utile lorsqu’elles se trouvent en difficultés financières....