Restitution des sommes versées par erreur par les personnes publiques à leurs agents
Publié le :
09/07/2014
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L'administration ne peut procéder à la répétition de sommes indûment versées en application d'une décision créatrice de droit illégale qu'après retrait de cette décision dans le délai de quatre mois.Délai de retrait des décisions créatrices de droit et répétition des paiements indus par les personnes publiques à leurs agentsLe Conseil d'Etat a été saisi d'une demande d'avis portant sur l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, qui fixe les conditions dans lesquelles peut être réclamée la restitution des sommes versées par erreur par les personnes publiques à leurs agents.
Cela soulevait la question de la combinaison de cette règle avec la jurisprudence Ternon qui prévoit que les décisions individuelles créatrices de droit ne peuvent être retirées que dans un délais de quatre mois suivant la prise de la décision.
L'administration ne peut donc procéder à la répétition de sommes indûment versées en application d'une décision créatrice de droit illégale qu'après retrait de cette décision dans le délai de quatre mois.
L'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 prévoit un régime spécifique pour les sommes indûment versées aux agents publics.
Selon cet article, les personnes publiques peuvent demander la restitution des sommes indûment versées à leurs agents dans un délai de deux ans à compter du 1er jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erronée.
Lorsque ce versement erroné est dû à une absence d'information de l'administration par l'agent ou à la transmission d'une information erronée à l'administration par l'agent sur sa situation personnelle, dès lors qu'elle a un impact sur la rémunération, le droit commun de l'action en répétition s'applique, c'est-à-dire le délai de 5 ans prévu à l'article 2224 du code civil.
L'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 est applicable à tous les éléments de la rémunération de l'agent.
Toutefois, lorsqu'un agent est irrégulièrement évincé, l'indemnité qui lui est versée a pour but de compenser la perte de traitement et la pertes de primes et indemnités auxquelles il aurait eu droit mais également de réparer les préjudices de toute nature qu'il a pu subir du fait de l'éviction irrégulière.
Cette indemnité ne peut donc être assimilée à une rémunération susceptible de faire l'objet d'une répétition dans les conditions de l'article 37-1.
L'annulation par le juge du retrait de la décision illégale attribuant un avantage financier à un agent au motif du caractère tardif de ce retrait n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint à l'administration de verser les sommes correspondantes à l'agent. L'administration doit seulement réexaminer la situation de l'agent.
L'administration n'est pas non plus tenue de verser les sommes dues en application d'une décision illégale attribuant un avantage financier qu'elle ne peut plus retirer si elle a la possibilité de demander la restitution de ces sommes dès leur versement en application des dispositions de l'article 37-1 précité.
Conseil d'Etat, avis, 28 mai 2014, n° 376501.
L'auteur de l'article:Xavier HEYMANS, avocat à Bordeaux.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © JNT Visual - Fotolia.com
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