Schéma départemental d'accueil des gens du voyage
Publié le :
12/05/2009
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2009
L’article 8 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 a complété l’article L121-10 du Code de l’Urbanisme pour insister sur la nécessité de prendre en compte l’accueil et l’habitat des gens du voyage dans les documents d’urbanisme.
Quelle est l’obligation de compatibilité avec le Plan Local d'Urbanisme ?Sur la nécessité de la prise en compte dans le Plan Local d'Urbanisme de l’accueil et l’habitat des gens du voyage.
L’article 8 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 a complété l’article L121-10 du Code de l’Urbanisme pour insister sur la nécessité de prendre en compte l’accueil et l’habitat des gens du voyage dans les documents d’urbanisme.
Cet article a été reformulé par la loi « solidarité et renouvellement urbain » qui a réécrit tout le chapitre concerné en plaçant en tête de ce chapitre un nouvel article L 121-1 qui développe l’ensemble des principes fondamentaux s’imposant aux documents d’urbanisme, notamment la mixité sociale, la diversité urbaine et la prise en compte des besoins présents et futurs en matière d’habitat.
Il est jugé que les terrains d’accueil pour nomades constituent un équipement d’intérêt général (CE 25 mars 1988, n°54411, ville de Lille).
La commune peut réaliser directement l’aire d’accueil des gens du voyage dès lors qu’elle dispose du terrain et que le Plan Local d'Urbanisme ne l’interdit pas.
Il convient toutefois que la réalisation de ces aires d’accueil soit parfaitement conforme à ce qu’a déterminé le schéma départemental d’accueil des gens du voyage.
Du moins, le croyait-on.
Au vu des besoins, la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 impose la rédaction d’un schéma départemental d’accueil des gens du voyage dont l’objet est la définition des aires d’accueil permanentes à réaliser et à gérer ainsi que la détermination des communes où elles doivent être implantées.
Ce schéma détermine également les emplacements à mobiliser quelques semaines par an pour les grands rassemblements.
Il est constant que cette définition implique l’évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques.
La définition du dispositif d’accueil est réalisée au sein de chaque secteur géographique.
Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage doit préciser les moyens permettant la mise en œuvre des capacités d’accueil des gens du voyage à travers :
le recensement des financements et des engagements des partenaires et la mobilisation éventuelle d’autres dispositifs d’aide
les dispositions réglementaires locales à prendre en compte pour la réalisation des aires d’accueil
les formations nécessaires pour l’ensemble des acteurs.
Il ressort donc à priori des termes de la loi n° 2000-614 qu’il existe une obligation de compatibilité entre le Plan Local d'Urbanisme d’une commune et le schéma départemental d’accueil des gens du voyage.
Dans un jugement du 23 novembre 2006, le Tribunal Administratif de Poitiers a ainsi considéré que le choix de l’emplacement d’une aire d’accueil des gens du voyage retenu par les auteurs d’un document d’urbanisme doit être compatible avec les options prévues au schéma.
Il s’agissait pour une association de saisir le Tribunal d’une action en annulation d’un Plan Local d'Urbanisme approuvé, lequel déplaçait l’aire d’accueil des gens du voyage existante.
Le Tribunal Administratif a considéré que, dans la mesure où le schéma départemental d’accueil des gens du voyage ne désignait pas spécifiquement une aire d’accueil, la délibération litigieuse mettait en œuvre l’une des orientations du schéma et devait être considérée comme étant compatible avec le schéma départemental d’accueil des gens du voyage.
Par suite, l’action en annulation na pas été suivie d’effet.
Sur un appel de l’association, la Cour a rendu une décision totalement inverse.
En droit, elle a sanctionné le Tribunal Administratif de Poitiers qui avait considéré que le Plan Local d'Urbanisme devait être compatible avec le schéma départemental d’accueil des gens du voyage.
La Cour a considéré que les dispositions de l’article 1er de la loi n°2000-614 n’avaient pas le caractère de disposition d’une loi d’aménagement et d’urbanisme au sens de l’article L 111-1-1 du Code de l’Urbanisme et n’impliquaient pas que les Plans Locaux d’Urbanismes doivent nécessairement prévoir lors de leur élaboration de leur modification de leur révision des terrains réservés à l’accueil des gens du voyage.
De manière plus précise encore, la Cour a considéré qu’il n’existait pas de disposition législatives ou règlementaires faisant obligation aux communes de respecter par les documents d’urbanismes qu’elles adoptent les prévisions du schéma départemental d’accueil des gens du voyage.
On le voit, la Cour a radicalement changé d’analyse et a considéré que le schéma départemental d’accueil des gens du voyage était un document autonome, sans aucun lien avec le Plan Local d'Urbanisme.
En conséquence de cette analyse, très restrictive, elle a considéré que les auteurs d’un Plan Local d'Urbanisme n’avaient pas à respecter les dispositions d’un schéma départemental d’accueil des gens du voyage dans la rédaction du Plan Local d'Urbanisme.
Cette analyse, surprenante, me semble particulièrement restrictive et fort peu respectueuse des termes de la loi n°2000-614.
L’objet de cette loi est de permettre effectivement l’accueil permanent et temporaire des gens du voyage.
Le dispositif fixé à la loi impose la réalisation des aires d’accueil des gens du voyage dans des conditions strictement déterminées.
Où est l’efficacité de cette loi si les dispositions de ce schéma départemental d’accueil des gens du voyage ne peuvent pas être imposées à la commune dans l’élaboration de son Plan Local d'Urbanisme ?
Dès lors, obligation de compatibilité entre Plan Local d'Urbanisme et SDAGV ou liberté totale entre ces deux documents ?
La question de droit reste en l’état actuelle de la jurisprudence posée.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
POITIERS (86)
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