Subrogation et recours entre locateurs d’ouvrage

Subrogation et recours entre locateurs d’ouvrage

Publié le : 01/09/2014 01 septembre sept. 09 2014

Un locateur d’ouvrage condamné au bénéfice du maître de l’ouvrage sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil, n’est pas subrogé dans les droits et actions du maître de l’ouvrage à l’encontre des autres locateurs d’ouvrage.En parfaite conformité avec la jurisprudence de la Cour de cassation, la Cour d’appel d’Angers a très clairement rappelé, dans un arrêt rendu le 13 mai 2014 (Cour d’appel d’Angers, 13 mai 2014, affaire n° 07/02133 – COVEA RISKS/AXA France IARD et autres) qu’un locateur d’ouvrage condamné au bénéfice du maître de l’ouvrage sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil, n’est pas subrogé dans les droits et actions du maître de l’ouvrage à l’encontre des autres locateurs d’ouvrage.

Un maître d’ouvrage avait obtenu du tribunal de grande instance d’Angers l’indemnisation par l’assureur dommages-ouvrage, le maître d’œuvre et son assureur, la société COVEA RISKS, de préjudices découlant de désordres qui affectaient un dallage industriel, réceptionné sans réserve plusieurs années auparavant.

Le maître d’œuvre et son assureur avaient interjeté appel de cette décision.

L’espèce est tout à fait singulière, puisqu’en première instance le maître d’œuvre et son assureur n’avaient pas cru devoir présenter de demande en garantie à l’encontre du maçon et de son assureur RC décennale, la société AXA France IARD, de sorte que ce n’est qu’en cause d’appel que le recours avait été exercé.

Il en résulte que le recours en garantie formalisé pour la première fois en cause d’appel, qui ne constitue pas un moyen de défense mais une demande à proprement parler, devait être qualifiée de nouvelle et, comme telle, déclarée irrecevable.

Dans un arrêt avant dire droit, la Cour d’appel d’Angers avait toutefois avancé que le maître d’œuvre et son assureur, condamnés à garantir intégralement l’assureur dommages-ouvrage, auraient vocation à être subrogés dans les droits et actions de l’assuré maître de l’ouvrage, qui tant en première instance qu’en appel avait exercé à l’encontre de l’ensemble des intervenants à la construction une action principale sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et une action subsidiaire en responsabilité pour faute (en réalité sur le seul fondement des dispositions de l’article 1147 du Code civil), réservant ainsi l’intégralité de ses droits contre ces parties.

En définitive, dans son arrêt rendu le 13 mai 2014, après avoir relevé que dans le cadre de l’instance d’appel le maître d’ouvrage et l’assureur dommages-ouvrage ne présentaient aucune demande indemnitaire à l’encontre du maçon et de son assureur RC décennale et qu’en première instance les demandes du maître d’ouvrage étaient fondées à titre principal sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil et en tout état de cause sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du Code civil à raison des contrats de louage d’ouvrage les unissant, la Cour d’appel d’Angers indique très clairement que :

« Or, si l’assureur dommages-ouvrage qui a pris en charge les dommages de nature décennale est subrogé dans les droits du maître d’ouvrage pour exercer les recours de celui-ci, par contre, un constructeur condamné seul à garantir intégralement l’assureur dommages-ouvrage n’est pas subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage contre les autres constructeurs puisque son recours contre ces derniers ne peut être fondé que sur la responsabilité délictuelle de droit commun. »

Et la Cour d’appel d’ajouter :

« Il s’en déduit qu’en l’espèce la société COVEA RISKS ne peut invoquer la subrogation dans les droits du maître d’ouvrage pour faire déclarer recevables pour la première fois en cause d’appel ses demandes fondées sur les fautes qu’elle allègue à l’encontre de la société S et de la société T. »

La décision rendue est ainsi parfaitement conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui indique de manière constante qu’il ne peut exister de subrogation entre locateurs d’ouvrage.

Ainsi donc, un locateur d’ouvrage condamné sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil, qui entend recourir à l’encontre d’un autre locateur d’ouvrage, lui même soumis à la présomption de responsabilité, ne peut se prétendre subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage pour faciliter l’exercice de son recours.

C’est tout précisément la position adoptée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 juin 2011 (Cass, 3ème civ, 8 juin 2011, pourvoi n° 09-69894) :

« Les personnes responsables de plein droit en application des dispositions de l’article 1792 du code civil, lesquelles ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître de l’ouvrage et aux propriétaires successifs, ne peuvent agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables tenus avec elle au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leur rapports. »

Par un arrêt rendu le 8 février 2012 (Cass, 3ème civ, 8 février 2012, pourvoi n° 11-11417), la Cour de cassation a une nouvelle fois rappelé que le recours d’un locateur d’ouvrage contre un autre locateur d’ouvrage est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés ou de nature quasi délictuelle s’ils ne le sont pas, ce qui est le cas lorsqu’un recours est directement exercé à l’encontre d’un sous-traitant (Cass, 3ème civ, 17 novembre 1993, RDI 1994, 256).

Le locateur d’ouvrage ne dispose donc que « d’une action personnelle » et non d’une action subrogatoire (Traité de droit civil, les conditions de la responsabilité, Geneviève Viney & Patrice Jourdain, page 316).

Cette position ne pouvait nécessairement qu’avoir des conséquences sur le terrain de la prescription, la Cour de cassation ayant à cet égard précisé dans des arrêts rendus le 8 février 2012 (Cass, 3ème civ, 8 février 2012, n° 11-11.417), puis le 11 juillet 2012 (Cass, 3ème civ, 11 juillet 2012, n° 10-28.535, 10-28.616, 11-10.995) que le point de départ du recours du locateur d’ouvrage ne pouvait être la date de réception des ouvrages, mais conformément au droit commun de la responsabilité civile :
 
  • Le jour où le titulaire du droit à recourir a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son recours si l’action relève des dispositions de l’article 2224 du Code civil.
  • Le jour de la manifestation du dommage ou de son aggravation si l’action relève des dispositions de l’article 2270-1 du Code civil.
Il en résultait alors que le recours d’un locateur d’ouvrage à l’encontre d’un autre locateur d’ouvrage pouvait toujours être exercé postérieurement à l’expiration du délai d’épreuve de la garantie décennale, qui est déterminé quant à lui par rapport à la date de réception des ouvrages.

En l’absence de jurisprudence encore établie sur ce point, la doctrine la plus majoritaire s’accorde à considérer que cette position n’est plus en adéquation avec les dispositions de l’article 1792-4-3 du Code civil, issues de la loi du 17 juin 2008, dont il résulte que :

« En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »

Il appartient donc désormais à la Cour de cassation de préciser si les dispositions de l’article 1792-4-3 du Code civil ont vocation à s’appliquer aux recours exercés entre locateurs d’ouvrage, ce que pourrait laisser penser la non publication au bulletin de l’arrêt rendu le 11 septembre 2012, sous l’empire du dispositif législatif antérieur, alors que la solution retenue dans l’arrêt du 8 février 2012, qui avait fait quant à lui l’objet d’une publication, avait été amplement critiquée.



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © julien tromeur - Fotolia.com

Auteur

Ludovic GAUVIN
Avocat Associé
ANTARIUS AVOCATS ANGERS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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