Sur les modalités de résiliation et de tacite reconduction des contrats d’abonnement
Publié le :
29/04/2014
29
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04
2014
Dans le cadre d‘une procédure d’injonction de payer devant une juridiction de Proximité, M.X a formé opposition d’une ordonnance l’ayant condamné à régler des sommes à la Société LEXIS NEXIS au titre de deux abonnements à des revues pour l’année 2009.
Commentaire de l’arrêt rendu par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation le 11 mars 2014M. X considérait que les abonnements avaient pris fin au 31 décembre 2008 et que les conditions générales de vente, invoquées par la société LEXIS NEXIS, prévoyant notamment des stipulations contractuelles relatives aux modalités de résiliation et de tacite reconduction des contrats d’abonnement, ne lui étaient pas opposables.
Le Juge de proximité a condamné M. X au paiement des factures car même si la société LEXIS NEXIS ne justifiait d’aucun abonnement écrit pour les deux revues en cause, elle démontrait lui avoir adressé ces revues pendant plus de 6 ans et produisait un contrat d’abonnement à une troisième revue souscrite par M. X sur lequel figuraient les conditions générale qu’elle invoquait.
Dès lors ce dernier ne pouvait pas se prévaloir de sa non-information concernant les modalités de renouvellement et de résiliation.
La 1ère Chambre de la Cour de Cassation n’a pas eu la même appréciation que le Juge de Proximité quant au périmètre contractuel des deux abonnements souscrits par M. X.
La cour a cassé et annulé ce jugement sur le fondement de l’article 1134 du Code Civile car elle a considéré d’une manière très protectrice des intérêts du consommateur que la société LEXIS NEXIS ne justifiait pas avoir porté à la connaissance de son co-contractant ses conditions générales de vente pour les deux abonnements litigieux, et que les conditions générales de vente produites étaient afférentes à un troisième contrat sans lien avec ces deux abonnement.
La Cour a ainsi appliqué strictement la jurisprudence et la législation constante en la matière, à savoir qu’une clause ou stipulation contractuelle n’est opposable au co-contractant que si le co-contractant qui s’en prévaut rapporte la preuve qu’elle a bien été porté à la connaissance de l’autre, intégrant ainsi le périmètre contractuel.
Pourtant, les conditions générales peuvent être rapprochées des contrats types, et constituent un ensemble de stipulations ou de clauses, applicables à l’ensemble des contrats qui seront conclus postérieurement, rédigées à l’avance et imposées par un co-contractant.
En théorie, les conditions générales de vente devraient être communiquées une fois au co-contractant et constituent le socle contractuel des différents contrats qu’ils concluront par la suite.
Cette vision commerciale n’est pas applicable au consommateur puisque ce dernier ne négocie pas avec le vendeur et il devra prendre systématiquement connaissance des conditions générales de ventes à la conclusion de chacun des contrats.
En matière commerciale, l’article L441-6 du Code de commerce prévoit expressément que « Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celle-ci constituent le socle de la négociation commerciale ».
Quant au Code de la consommation, celui-ci prévoit à l’article L111-2 que « le Professionnel prestataire de services doit mettre à la disposition du consommateur ou lui communiquer de manière claire et non ambiguë, les informations suivantes : […]
- Les conditions générales, s’il en utilise. »
Plus spécifiquement, s’est posé la question de l’opposabilité des conditions générales de vente en matière de contrat conclu à distance.
L’article L121-19 du Code de la consommation (transposition de la directive 97/7/CE) dispose que « Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison :
1° Confirmation des informations mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 121-18 et de celles qui figurent en outre aux articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1, à moins que le professionnel n'ait satisfait à cette obligation avant la conclusion du contrat ».
Ainsi en visant l’article L111-2 du Code de la consommation, dans le cadre des contrats conclus à distance, le consommateur doit recevoir par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition les conditions générales de vente.
Dans une décision du 5 juillet 2012, la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé que le fait de renvoyer aux conditions générales de ventes par un simple lien hypertexte ne constitue pas un support durable au sens de l’article 5 de la directive européenne 97/7/CE, devenu l’article L121-19 du Code de la consommation.
Se pose désormais la question de savoir quel support électronique constitue un support durable au sens de l’article L121-19.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Bruce Shippee - Fotolia.com
Auteur
BARROUX Paul
Historique
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