Vendeur professionnel: obligation d'information, de délivrance d’une chose conforme, de garantie

Vendeur professionnel: obligation d'information, de délivrance d’une chose conforme, de garantie

Publié le : 13/12/2010 13 décembre déc. 12 2010

Le législateur et les juges considèrent que le vendeur professionnel est en situation de force par rapport à l’acheteur, notamment quand ce dernier est un consommateur.

Les obligations du vendeur professionnel
Afin de rééquilibrer les relations entre les parties, le vendeur professionnel est tenu de respecter les obligations suivantes :


L’obligation d’information :

Le vendeur professionnel a l’obligation d’expliquer clairement ce à quoi il s’engage. A défaut, la convention s’interprètera contre lui. (art 1602 du Code civil)

Le Code de la consommation impose au vendeur de mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service avant la conclusion du contrat (article L111-1) et l’informer de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l’utilisation des biens seront disponibles sur le marché (article L111-2).
NB : Ces dispositions sont appliquées strictement par les tribunaux. En 2004, la Cour de cassation a par exemple annulé la vente d’un canapé, l’un des composants de la mousse du canapé n’étant pas indiqué sur la notice fournie au consommateur.



L’obligation de délivrance d’une chose conforme à ce qui est prévu au contrat :

La délivrance est le transfert de la chose vendue à l’acheteur.

Le vendeur est tenu de livrer le bien vendu au lieu indiqué par le contrat ou, le cas échéant, par les usages. En l’absence de précision, ce lieu est celui où se trouve la chose au moment de la conclusion du contrat ou celui où le vendeur a délivré la marchandise lorsqu’il l’a remise au transporteur.

Il doit également délivrer la chose dans le délai convenu par les parties au contrat et il lui incombe de prouver qu’il a respecté ce délai.

Enfin, le bien délivré doit être conforme à ce qui a été prévu au contrat. (art 1604 du Code civil)

L’article L114-1 du Code de la consommation précise que lorsque la vente est conclue avec un consommateur, le vendeur professionnel doit indiquer la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou exécuter la prestation. Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente par lettre recommandée en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d’exécution de la prestation excédant 7 jours, lorsque ce dépassement n’est pas dû à un cas de force majeure.


L’obligation de garantie (articles 1625 et suivants du Code civil) :

- La garantie d’éviction :

Le vendeur professionnel doit permettre à l’acquéreur la possession paisible de la chose vendue (art 1625 du Code civil). Il ne doit entreprendre aucune action susceptible de limiter ou de priver l’acheteur de la jouissance paisible du bien. Il est également responsable des éventuelles revendications de tiers sur la chose vendue.

- La garantie légale des vices cachés :

L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de garantir les défauts de la chose vendue qui rendent cette dernière impropre à l’usage auquel elle est destiné, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou l’aurait achetée moins cher, s’il les avait connus.

Cette garantie légale ne peut pas être restreinte, sauf entre vendeurs professionnels de même spécialité qui peuvent insérer une clause de non-garantie des vices cachés dans l’acte de vente. Ces clauses limitatives de responsabilité sont cependant interprétées strictement par les tribunaux et ne peuvent pas jouer quand le vendeur est de mauvaise foi ou quand il a commis une faute lourde.

Le vendeur professionnel est toujours censé connaître le vice caché. Il est considéré de mauvaise foi et ne peut pas prouver le contraire.

Les juges considèrent qu’un vice est caché à plusieurs conditions :

- Le vice doit être antérieur à la vente.
- L’acheteur ne doit pas avoir eu connaissance du vice.
- Le vice ne doit pas être apparent. Par exemple, il a été jugé que la présence de nombreuses pièces rouillées sur un véhicule neuf n’est pas un vice caché (Chambre commerciale de la Cour de cassation, 24 janvier 1984). Si l’acheteur est lui-même un professionnel de la même spécialité que le vendeur, il est présumé pouvoir découvrir le vice ou déceler son existence. Cependant, c’est une présomption simple et l’acheteur peut donc apporter la preuve contraire.
En cas de vice caché, l’acheteur a le choix entre rendre la chose et se faire restituer le prix (« action rédhibitoire ») ou garder la chose et se faire restituer une partie du prix (« action estimatoire »). Il pourra également solliciter l’octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice au vendeur professionnel qui est présumé de mauvaise foi.
L’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. (art 1648 du Code civil)

- La garantie conventionnelle :

Les parties à la vente peuvent insérer dans le contrat une garantie conventionnelle supplémentaire à la garantie légale. Cette garantie ne pourra pas restreindre l’étendue de la garantie légale.


Claire LOUINEAU
Juriste



Cet article n'engage que son auteur.

Historique

<< < ... 588 589 590 591 592 593 594 ... > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK