Le vote d’une délibération peut-il être proposé à choix multiples ?
Publié le :
09/01/2020
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2020
Avant chaque vote relativement à un dossier présenté en assemblée délibérante et après les débats plus ou moins nourris, le Président de séance a l’habitude de s’exprimer ainsi : « Qui s’abstient ? Qui est pour ? Qui est contre ? » dans un ordre, qui pourra varier.L’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, prévoit que :
« Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ».
Ainsi, le formalisme des délibérations du conseil municipal est transposable à celui des délibérations du conseil communautaire.
En théorie, un vote à choix multiples n’est pas en soit illégal.
Par principe, une délibération est adoptée à la majorité simple des suffrages exprimés. C’est la raison pour laquelle le Président met la délibération aux voix, selon le triptyque pour, contre et abstention.
La Cour administrative d’appel de Marseille, a jugé dans l’arrêt n°03MA00139 du 22 septembre 2005, que :
« Considérant, en premier lieu, que les requérants n'établissent pas que le droit d'information ou la liberté de vote des conseillers municipaux auraient été méconnus lors de l'adoption de la délibération du 27 décembre 2001 qui est intervenue après un exposé du maire et un débat au sein du conseil municipal ; que l'absence de certaines mentions relatives aux conditions du recours au scrutin secret, au nom des votants et au sens de leur vote est, par elle-même, sans influence sur la légalité de cette délibération ».
Autrement dit, tant le sens du vote final que la rédaction même du projet de délibération, doivent permettre d’assurer l’information adéquate des élus et la liberté et la sincérité du vote.
En pratique, un vote à choix multiple peut présenter des difficultés, notamment pour déterminer le nombre de vote sur le choix retenu, au regard du critère de sincérité du vote.
Par exemple :
- 18 conseillers se prononcent sur le choix n° 1 ;
- 20 conseillers se prononcent sur le choix n° 2 ;
- 22 conseillers se prononcent sur le choix n° 3.
Dans cette éventualité, le choix n° 3 est retenu par le plus grand nombre de conseillers. Toutefois, il sera particulièrement compliqué de rédiger le sens du vote final. Les 38 conseillers qui n’ont pas retenu le choix n° 3 s’abstiennent-ils, ou votent-ils contre le choix n° 3 ?
Dans le premier cas, la rédaction du vote sera : 22 pour et 38 abstentions. Dans le second cas, le conseil communautaire rejette à 38 contre et 22 pour, alors même qu’une majorité simple avait retenu ce choix n° 3.
En effet, se prononcer pour le choix n° 1 n’empêche pas d’être contre le choix n° 3.
Ainsi, la rédaction finale de la délibération doit mentionner un vote classique sur une question binaire relative à un choix unique.
Toutefois, rien n’empêche de soumettre au débat trois solutions. Au contraire, cette éventualité milite en faveur de l’information des élus.
Au cours des débats, une orientation peut se dessiner et ce « cheminement » devra être précisé dans le procès-verbal de la séance, et dans la délibération. Ainsi, trois solutions sont présentées, avant que le conseil n’ait été invité à se prononcer pour ou contre une proposition déterminée à l’issue des débats.
L’essentiel au final est que le choix retenu, soit retranscrit dans une délibération qui ne peut ouvrir aucune contestation quant à la sincérité du sens du vote.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Thomas PORCHET
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers, 1927 AVOCATS - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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