
Le certificat de conformité ne constitue pas une preuve irréfutable
Publié le :
18/12/2013
18
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2013
La Cour de Cassation vient de décider qu'un certificat de conformité ne prévaut pas sur les autres éléments de preuve et n'atteste pas à lui seul de l'absence de violation des règles d'urbanisme.Urbanisme et certificat de conformité
C'est ainsi que le demandeur qui estime avoir subi un préjudice direct et personnel lié à la faute résultant de la violation d'une règle d'urbanisme peut démontrer par tout moyen cette violation alors même qu'il ne conteste pas la légalité d'un certificat de conformité des travaux au permis de construire.
En l'espèce, la construction litigieuse dépassait la hauteur autorisée par le POS et le permis de construire.
Le requérant avait alors assigné son voisin en démolition du toit de sa maison et paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
A l'appui de son action en réparation, il fournissait le rapport de l'expert judiciaire qu'il avait fait préalablement désigné par le tribunal.
Les premiers juges avaient décidé que le certificat de conformité des travaux autorisés, dont la légalité n'était pas contestée, attestait de la conformité des travaux au permis de construire et aux règles d'urbanisme.
Ils estimaient en outre que cette décision administrative prévalait sur les conclusions de l'expert judiciaire et apportait la preuve qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au titulaire du permis de construire.
La chambre criminelle de la cour de cassation a censuré l'arrêt de la cour d'appel en rappelant que la faute du constructeur résultant de la violation d'une règle d'urbanisme recherchée sur le fondement de l'article 1382 du code civil pouvait être établie par tout moyen.
Cette décision a été rendue sous le régime antérieur des autorisations d'urbanisme.
Il semble être acquis que cette solution soit transposable au régime actuel qui a remplacé le certificat de conformité par l'absence de contestation de la conformité des travaux.
Cassation Criminelle, 23 octobre 2013, n° 12-24.919
L'auteur de l'article:Xavier HEYMANS, avocat à Bordeaux.
Cet article n'engage que son auteur.
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