Le pouvoir vis à vis des tiers du directeur général ou du directeur général délégué dans les SAS

Le pouvoir vis à vis des tiers du directeur général ou du directeur général délégué dans les SAS

Publié le : 24/09/2013 24 septembre sept. 09 2013

Les tiers peuvent se prévaloir à l'égard des sociétés par actions simplifiée des engagements pris pour le compte de cette dernière par une personne portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué de la société.

Le directeur général a, vis à vis des tiers, le pouvoir de représenter la sociétéCour de cassation, chambre commerciale, 9 juillet 2013, pourvoi numéro 12-22627.



Une société NEWSPRING estime être créancière de la société SWISS POST SOLUTIONS en vertu d'un accord verbal donné par le directeur général de cette dernière pour une convention d'apporteur d'affaire rémunérée de manière forfaitaire par une somme de 50.000 euros H.T.

La société NEWSPRING assigne la société SWISS POST SOLUTIONS qui s'oppose aux demandes estimant qu'une société par actions n'était valablement représentée vis à vis des tiers que par son Président.

La Cour d'appel suivi par la Cour de cassation juge néanmoins que la SAS était valablement engagée par son directeur général.

La cour de cassation juge que le directeur général a, vis à vis des tiers, le pouvoir de représenter la société.

Certains considéraient que l'article L 227-6 du code de commerce permettaient de limiter le pouvoir des directeurs généraux vis à vis des tiers. Cette analyse était cependant contraire à la directive n°2009/101 du 16 septembre 2009 (article 10) qui prévoit que:

"2. Les limitations aux pouvoirs des organes de la société qui résultent des statuts ou d'une décision des organes compétents sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées."

Selon la directive, les statuts de SAS qui limitent les pouvoirs d'un directeur général n'ont pas d'effet sur les tiers. Les limitations de pouvoir ont donc un effet purement interne. Si un litige existe ensuite entre la Société et le directeur général qui a dépassé les droits octroyés par les statuts il engage éventuellement sa responsabilité vis à vis de la société.

La Cour de cassation interprète donc l'article L227-6 du code de commerce à la lumière de la directive 2009/101 conformément à ce que souhaitait une partie dominante de la doctrine. Ce faisant elle s'oppose donc à ce qu'une limitation statutaire puisse être opposable aux tiers.

Le tiers qui contracte avec une SAS représenté par son directeur général est donc d'une certaine manière protégé car il n'aura pas à vérifier dans les statuts l'existence ou non de limitation de pouvoirs.

Rappelons néanmoins que le directeur général d'une SAS peut représenter la société sous deux conditions :

  • l'existence d'un directeur général ou directeur général délégué doit être prévue dans les statuts,
  • le directeur général ou le directeur général délégué doit être mentionné au registre du commerce et des sociétés, il doit donc figurer sur l'extrait Kbis de la Société.




Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © SP-PIC - Fotolia.com

Auteur

VIBERT Olivier
Avocat Associé
IFL-AVOCATS
PARIS (75)
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