Sociétés coopératives et organisations de producteurs

Sociétés coopératives et organisations de producteurs

Publié le : 19/10/2011 19 octobre oct. 10 2011

Le législateur a souhaité compléter le nouveau dispositif systématisant la contractualisation en renforçant le rôle des organisations de producteurs et des interprofessions dans le négoce agricole.

Organisations de producteurs et interprofessions




a) Renforcement des organisations de producteurs

Après avoir systématisé la contractualisation par la loi de modernisation de l’agriculture du 27 juillet 2010, le législateur a souhaité compléter le nouveau dispositif systématisant la contractualisation en renforçant le rôle des organisations de producteurs et des interprofessions dans le négoce agricole.

- Le but avoué de ces ajustements, s'agissant tout d'abord des organisations de producteurs, est de permettre aux producteurs de mieux peser sur les marchés.
Pour cela, et afin de favoriser une plus grande concentration de la production, le législateur a prévu, à l'article L.551-2 du code rural que les organisations de producteurs peuvent déléguer tout ou partie leurs missions aux associations d'organisations de producteurs, le texte prévoyant expressément que ces associations peuvent, à ce titre, prendre des mesures d'adaptation de la production au marché.

Cette prérogative est particulièrement importante dans la mesure où cela signifie que les associations d'organisations de producteurs, dont l'influence sera naturellement bien supérieure aux producteurs et organisations de producteurs, auront un réel pouvoir de régulation du marché.
L'article L.551-3 du code rural, également modifié par la loi de modernisation agricole, confie au pouvoir règlementaire le soin de déterminer les critères de reconnaissance permettant d'apprécier si l'activité d'une organisation peut ou non être considérée comme suffisante au regard de la concentration des opérateurs sur un marché déterminé.

Cette modification législative donne au pouvoir réglementaire une réelle possibilité d'ajuster les forces en présence en influant sur la concentration de la production dès lors qu'il aura été constaté l'insuffisance de l'activité de certaines organisations de producteurs.
Il est ainsi prévu de réaliser un véritable bilan de l'organisation économique de la production et de l'efficacité des modes de commercialisation, au regard notamment de la contribution de l'organisation de producteurs au revenu des producteurs et de la sécurité juridique du mode de commercialisation vis à vis des règles de concurrence.
C'est au vu de bilan que le pouvoir règlementaire, par décret, pourra écarter la possibilité de reconnaître des organisations de producteurs, soit de façon générale, soit dans certaines secteurs déterminés.
Un premier bilan de l'organisation économique et de l'efficacité des différents modes de commercialisation devra être effectué avant le 1er janvier 2012.


b) Le rôle des interprofessions réévalué

L'article 20 de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche a revu l'organisation de la section I du chapitre II du titre III du livre VI du code rural sur les dispositions applicables aux organisations interprofessionnelles agricoles. L'objectif de cette réorganisation est de renforcer les rôle des interprofessions dans la relation producteur / premier acheteur en assurant une meilleure organisation commerciale de l'offre.


Les missions des organisations interprofessionnelles sont précisées et clarifiées :
En premier lieu, la loi de modernisation a entendu clarifier les missions dévolues aux organisations interprofessionnelles. Sur ce point, on notera qu'il n'y a en réalité pas de modification substantielle de l'article L.632-1 du code rural.
On retrouve cependant au premier rang des missions confiées aux organisations interprofessionnelles l'adaptation de l'offre à la demande et le développement des démarches contractuelles.
En outre, et comme cela était déjà prévu dans le secteur laitier, la loi de modernisation agricole a introduit la possibilité pour les organisations interprofessionnelles d'élaborer et de diffuser des indices de tendances des marchés concernés ainsi que tout élément de nature à éclairer la situation de la filière, la seule limite étant de ne pas faire obstacle aux règles de la concurrence.

Ces données, qui n'ont aucune vocation à fournir aux différents opérateurs des prix directeurs, mais bien de donner une meilleure visibilité et une meilleure transparence sur les marchés.

En outre, l'article L.632-2-1 précise les missions des organisations interprofessionnelles s'agissant de leur entremise en matière contractuelle: "Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant.
Elles peuvent définir, dans le cadre d'accords interprofessionnels, des contrats types, dont elles peuvent demander l'extension à l'autorité administrative, intégrant des clauses types relatives aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variations des cours des matières premières agricoles, ainsi qu'à des mesures de régulation des volumes dans le but d'adapter l'offre à la demande. Elles peuvent également, dans le cadre de ces accords, prévoir les modalités de suivi des contrats exécutés en application des contrats types et établir des guides de bonnes pratiques contractuelles qui ne peuvent pas faire l'objet d'une extension.
Afin d'améliorer la connaissance des marchés, les organisations interprofessionnelles peuvent élaborer et diffuser des indices de tendance des marchés concernés, ainsi que tout élément de nature à éclairer la situation de la filière.
Elles peuvent, dans le cadre d'accords interprofessionnels qui ne peuvent pas faire l'objet d'une extension, imposer à leurs membres l'étiquetage de l'indication du pays d'origine des produits agricoles, alimentaires ou produits de la mer, bruts ou transformés.
"

On notera avec intérêt que la loi offre désormais la possibilité aux organisations interprofessionnelles la possibilité d'élaborer des contrats types et d'en étendre les clauses par accord interprofessionnel. Pour opérer une telle extension, l'organisation interprofessionnelle doit adresser sa demande au Ministère de l'agriculture, qui dispose d'un délai de 2 mois pour l'instruire et y répondre. A défaut de réponse, la demande d'extension est réputée acceptée.
Ce délai est porté à 3 mois dès lors que l'accord interprofessionnel dont l'extension est sollicitée concerne un contrat type, puisqu'il faut en pareille situation soumettre la demande à l'autorité de la concurrence pour avis, laquelle dispose elle-même d'un délai de 2 mois pour répondre.



c) La possibilité pour les organisations interprofessionnelles de se regrouper en collèges

Les organisations interprofessionnelles pourront désormais se regrouper en collèges, en regroupant leurs membres en fonction du type d'activité qu'ils représentent (Article L.632-1 du code rural).


d) Accroissement de la concentration des organisations interprofessionnelles

La loi de modernisation de l'agriculture ayant maintenu l'obligation pour les organisations interprofessionnelles de se doter d'une instance de conciliation (Article L.632-1-3 du code rural), le législateur a souhaité accroître le pouvoir de négociation des organisations interprofessionnelles.
Pour cela, les organisations interprofessionnelles sont invitées à se concentrer: ? "Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de cette dernière."

L'article L.632-2 du code rural prévoit néanmoins deux exceptions, relatives d'une part aux producteurs exerçant dans le secteur viti-vinicole, et d'autre part aux filières produisant sous le bénéfice d'un signe ou label de qualité.
En outre, il est intéressant de noter que le législateur invite les organisations interprofessionnelles à "établir des guides de bonnes pratiques contractuelles qui ne peuvent pas faire l'objet d'une extension." (Article L.632-2-1 du code rural).





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Kostakostov - Fotolia.com

Auteur

DERVILLERS Julien

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