
L'achat d'un immeuble construit depuis moins de 30 ans et les risques liés à la réglementation des vues
Publié le :
30/04/2015
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L’article 678 du code civil prévoit : « on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions. »Si une telle vue est née sans l’accord du propriétaire du fonds sur lequel elle s’exerce, la fermeture peut en être imposée par voie judiciaire.
Il est donc toujours important de se renseigner et d’exiger de votre vendeur un document écrit établissant l’existence de l’accord du voisin sur l’ouverture de la vue.
Attention une vue peut être considérée comme irrégulière même si elle n’est pas matérialisée par une fenêtre ou porte-fenêtre.
En effet un balcon peut constituer une vue irrégulière.
Il en est de même parfois quand ont été réalisés des exhaussements de terrains alors que le niveau antérieur du terrain naturel ne permettait pas de voir le terrain voisin.
Il est assez exceptionnel que les actes de propriété fassent mention de l’existence de vues créées par convention car les servitudes de vues s’acquièrent très souvent par possession plus que trentenaire.
Pour l’acquéreur le risque lié à ces règles est important, l’utilisation des pièces de son bâtiment équipé d’une vue irrégulière pouvant subir une obturation.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © julien tromeur - Fotolia.com
Auteur
SCP PECH DE LACLAUSE - JAULIN
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