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Précision sur la notion de réception contradictoire
Publié le :
17/05/2019
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2019
La 3ème chambre civile de la Cour de cassation revient dans un arrêt récent publié au bulletin (Civ.3, 7 mars 2019, n° pourvoi : 18-2221) sur le caractère contradictoire de la réception et plus précisément sur l’impact de la forme de la convocation en la matière.
Les faits sont les suivants :
Monsieur et Madame X. entreprennent des travaux de rénovation et d’extension d’une maison et de construction d’un logement de gardien. Une mission complète de maîtrise d’œuvre est confiée à Monsieur V., architecte, assuré auprès de la MAF. La Société A. , assurée auprès de la SAGENA, se voit confiée les lots gros œuvre, charpente couverture, étanchéité cloisons, isolation ferronnerie carrelage revêtements. Une assurance dommage-ouvrage est souscrite auprès de la Société AXA France IARD.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2009 également adressée en télécopie, les maîtres de l’ouvrage ont résilié le marché de travaux et convoqué la Société A. pour le 31 juillet 2009 afin d’établir un état des lieux valant procès-verbal de réception.
La lettre recommandée avec accusé de réception est présentée une première fois le 30 juillet 2009 et distribuée le 7 août 2009.
Dans le courant du mois de novembre 2009, la Société A. est placée en liquidation judiciaire.
En décembre 2009, une déclaration de sinistre est adressée par les maîtres d’ouvrages à l’assurance dommage ouvrage qui avance au titre du préfinancement des travaux la somme de 1.150.000 euros.
Dans le cadre de son recours subrogatoire, l’assurance dommage ouvrage assigne ensuite l’assurance de la Société A.
Cette dernière soutenait après avoir été condamnée en 1ère instance puis en appel, que son assurée n’avait pas été convoquée « valablement » à la réception des travaux, préalable nécessaire afin que la réception puisse être qualifiée de contradictoire et opposable au locateur d’ouvrage et à son assureur.
La subtilité ici était de définir ce que recouvrait la notion de « convocation valable », notion évoquée par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juin 2015 (Civ.3, 3 juin 2015, n°14-17744).
Elle rappelait à cette occasion que l’absence de l’entreprise « dûment convoquée » aux opérations de réception ne saurait priver la réception expresse de son caractère contradictoire.
La présence de l’entreprise n’est donc pas requise pour que le caractère contradictoire de la réception soit retenu dès lors qu’elle a bien été convoquée.
La Cour d’Appel a considéré qu’en l’espèce si la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception n’a été présentée que le 30 juillet et distribuée le 7 août suivant, l’entrepreneur a néanmoins été convoqué aux opérations de réception par l’envoi d’une télécopie le 30 juillet qu’il aurait reçu.
L’assureur de la Société A. contestait la réception par son assurée de ladite télécopie.
La Cour de cassation rejette le pourvoi : « l’entreprise avait été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 juillet 2009 et par une télécopie du même jour, qui a été adressée au numéro de la Société ARCADIA figurant sur les procès-verbaux de réunion de chantier et étant celui auquel avaient été adressées des télécopies de M.V. écrivant à l’entrepreneur pour lui notifier des erreurs d’exécution, et qui avait été reçue, la cour d’appel, qui a retenu, à bon droit que la réception prononcée en présence du maître de l’ouvrage et du maître d’œuvre, alors que l’entrepreneur avait été valablement convoqué, était contradictoire ».
La convocation par télécopie peut donc être admise dès lors que le numéro du destinataire ne fait pas de doute…
En l’espèce, la précaution prise par les maîtres d’ouvrage de doubler l’envoi par une télécopie s’est avérée judicieuse afin de contrer le délai de convocation très court et le risque d’une non réception de la convocation par le locateur d’ouvrage.
Une modalité pratique à ne pas négliger donc !
L'article n'engage que son auteur.
Auteur
AVRIL Maud
Historique
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