Marchés publics : Point de départ du délai ouvert au titulaire pour transmettre son projet de décompte final en l’absence de décision de réception
Publié le :
21/08/2023
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En l’absence de décision expresse de réception des travaux, le délai de 30 jours pour transmettre le projet de décompte final court à compter de la proposition du maître d’œuvre relative à la réception.Si la proposition a été faite « sous réserve », ce délai court à compter de la levée de ces réserves, même pour les travaux n’ayant pas fait l’objet de réserves.
Précision utile apportée par le Conseil d’Etat, sur un sujet particulièrement piégeux qu’est le point de départ du processus d’établissement du décompte général et définitif.
L’article 13.3.2 du CCAG Travaux dans sa version 2009 (repris à l’article 12.3.2 du nouveau CCAG version 2021) impose au titulaire de notifier son projet de décompte final dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de réception des travaux.
A défaut, le maître d’ouvrage via son maître d’œuvre est autorisé, sauf à ce que le titulaire se manifeste dans les 15 jours suivant sa mise en demeure, à établir d’autorité ce projet de décompte final, sans que le titulaire ne puisse plus en contester le contenu.
La précision apportée ici par le Conseil d’Etat porte sur l’hypothèse dans laquelle aucune décision expresse de réception n’est intervenue.
Cette hypothèse est en réalité prévue de manière générique par l’article 41.3 du CCAG Travaux (2009 et 2021), qui précise qu’à défaut de décision expresse de réception dans les 30 jours suivant la déclaration de fin de travaux, ce sont les propositions du maître d’œuvre qui trouvent à s’appliquer.
Le Conseil d’Etat étend cette règle à la question de l’établissement du projet de décompte final par le titulaire, et considère qu’à défaut de réception expresse, le délai d’établissement dudit projet doit être déterminé en fonction de la proposition du maître d’œuvre.
Si celle-ci porte sur une réception sous réserves (et non pas avec réserves), ce délai court à compter du procès-verbal de levée de ces réserves pour l’ensemble des travaux, et pas seulement pour ceux étant effectivement concernés par ces réserves (application logique du principe d’indivisibilité du décompte général).
Si le projet de décompte final est notifié avant, il est prématuré et ne produit aucun effet juridique.
Notamment, le mécanisme de naissance du décompte général et définitif tacite organisé par l’article 13.3.4 du CCAG Travaux ne peut pas s’enclencher par la transmission d’un projet de décompte final avant le procès-verbal de levée des réserves.
La solution aurait été différente dans l’hypothèse où le maître d’œuvre avait proposé une réception avec réserves. L’on sait en effet qu’une réception avec réserve fait courir le délai de transmission du projet de décompte final (CE, 8 décembre 2020, n°437983). Par extension, en cas d’absence de décision expresse, ce délai courrait cette fois-ci à la date de la proposition du maître d’œuvre.
Cette décision, qui entérine la position du juge du fond (par exemple CAA Bordeaux, 1er juin 2022, 22BX00102) confirme, s’il en était besoin, le caractère pour le moins fluctuant et piégeux du mécanisme de décompte général et définitif tacite, tant d’ailleurs pour le maître d’ouvrage que pour le titulaire.
Nous continuerons donc de conseiller à nos clients soit d’y déroger purement et simplement, soit de l’encadrer bien plus précisément que ce que ne prévoient les CCAG.
CE 1er juin 2023, n° 469268
Cet article n'engage que ses auteurs.
Auteurs
Pierre JAKOB
Avocat Associé
CORNET VINCENT SEGUREL LYON
LYON (69)
Emile VERRIER
Avocat
CORNET VINCENT SEGUREL LYON
LYON (69)
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