Le délit d'entrave
Publié le :
02/09/2011
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Constitue un délit d’entrave toute action positive ou négative (omission ou abstention d’agir par exemple) faisant obstacle à l’exercice du droit syndical ainsi qu’à la mise en place ou au fonctionnement des institutions représentatives du personnel.
Entrave à l'exercice du droit syndical
Notion toute à la fois floue et précise quant à ses incidences judiciaires, l’entrave reste pour le chef d’entreprise un concept fort délicat à manier.
Il convient donc de l’éclairer sur la définition même de ce délit et les risques encourus lorsque l’infraction est constatée.
Constitue un délit d’entrave toute action positive ou négative (omission ou abstention d’agir par exemple) faisant obstacle à l’exercice du droit syndical ainsi qu’à la mise en place ou au fonctionnement des institutions représentatives du personnel.
Le délit ne résulte pas seulement du non- respect d’une disposition législative ou règlementaire, mais aussi d’une application insuffisante (purement formelle ou superficielle) de cette obligation.
Il peut aussi consister en l’application détournée d’une obligation, c’est- à- dire en une action légale en soi mais rendue illicite par le but qu’elle poursuit réellement.
L’entrave peut donc être directe (elle vise alors directement l’institution représentative ou l’exercice du droit syndical en tant que tel) ou indirecte (elle vise alors à fragiliser la situation salariale d’un ou de plusieurs représentants de cette institution).
Par exemples, le délit peut être constitué à l’occasion :
- de la mise en place des institutions comme le refus d’organiser les élections (Cass. crim. 15 mai 2007, n°06-86896), et plus largement toute manœuvre dilatoire pour retarder ou pour conduire à l’échec le processus électoral (Cass. crim. 5 oct. 1982, n°81-95163) ;
- du fonctionnement des institutions (réunions, heures de délégation, local, matériel, affichage, bon de délégation, etc,) : refus de convoquer la réunion mensuelle des DP, refus de convoquer une réunion extraordinaire du CE demandée par la majorité de ses membres ;
- du non- respect des missions qui sont dévolues aux institutions (défaut de consultation ou d’information prévues par les textes, non- remise des sommes dues au comité pour la gestion des activités sociales et culturelles, etc,) ou du non- respect des obligations à l’égard des institutions en cause tel que le refus de prendre en charge les frais de déplacement pour se rendre aux réunions légales (Cass. soc. 22 nov. 2005, n°04-87851) ;
- du licenciement des représentants du personnel (non- respect de la procédure ou de la décision administrative refusant l’autorisation de licenciement, refus de réintégration, etc,) ;
L’employeur qui organise une consultation des salariés pour faire pression sur le comité d’établissement (en l’espèce, il s’agissait de l’amener à se désister d’une action en justice) commet aussi un délit d’entrave (cass. crim. 11 janv. 2000, n°99-80229).
Le juge pénal apprécie si le délit d’entrave est caractérisé sur saisine directe des représentants du personnel concernés, du représentant de l’institution représentative elle- même lorsqu’elle est dotée de la personnalité morale ou encore du parquet, ou sur transmission d’un procès- verbal de l’inspecteur du travail constatant des faits susceptibles d’être constitutifs d’un tel délit.
Quiconque apporte une entrave à la mise en place, à l’exercice régulier des fonctions des délégués du personnel, ou au fonctionnement du comité d’entreprise ou du CHSCT, ainsi qu’à l’exercice du droit syndical dans l’entreprise encourt des sanctions pénales (emprisonnement d’un an et/ ou amende de 3750€ : pour le CHSCT, les DS, les DP et les CE).
En cas de récidive, l’emprisonnement peut être porté à 2 ans et l’amende à 7500€.
Il convient par conséquent d’inviter les chefs d’entreprises à la plus grande vigilance dans leurs relations avec les institutions représentatives et au respect du droit syndical.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © KonstantinosKokkinis - Fotolia.com
Auteur
CUARTERO Christophe
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