Pas de contrepartie obligatoire pour les temps d'habillage et de déshabillage

Publié le : 07/06/2010 07 juin juin 06 2010

Les temps d'habillage et de déshabillage ne font l'objet d'une contrepartie que si le port de la tenue est imposé par des dispositions légales, ou si l'habillage et le déshabillage doivent être effectués sur le lieu de travail.Habillage et travailRappel : Article L3121-3 du Code du travail

Les temps d'habillage et de déshabillage ne font l'objet d'une contrepartie que :

- si le port de la tenue est imposé par des dispositions légales, une convention ou un accord collectif, le contrat de travail ou le règlement intérieur ;

- si l'habillage et le déshabillage doivent être effectués sur le lieu de travail.

La contrepartie peut être financière ou sous forme de repos. Les modalités sont fixées par convention ou accord collectif, ou à défaut pas usage ou par le contrat de travail.

En conséquences : le salarié qui a le choix de revêtir et d'enlever sa tenue de travail sur son lieu de travail ou à son domicile ne peut pas prétendre à une contrepartie pour le temps passé à l'habillage et au déshabillage.

Dans l’arrêt ci-dessous reproduit des salariés, chauffeurs d'autobus dans un aéroport, devaient porter une tenue de service.
Les salariés ont saisit le juge d'une demande de paiement de la contrepartie financière pour le temps d'habillage et de déshabillage.
Les juges ont relevé que les salariés avaient le choix de revêtir et d'enlever leur tenue sur leur lieu de travail ou à leur domicile.
Par conséquent, les salariés ne peuvent pas obtenir de contrepartie financière pour leur temps d'habillage et de déshabillage.


Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 17 février 2010

N° de pourvoi: 08-44343 08-44344 08-44345 08-44346 08-44347 08-44349 08-44350 08-44351 08-44352 08-44353 08-44354 08-44355 08-44356
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Collomp (président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois Q 08-44.343 à U 08-44.347 et W 08-44.349 à D 08-44.356

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Ursule X... et douze autres salariés ont travaillé dans le cadre de missions d'intérim successives en qualité de conducteurs d'autobus au sein de la société Intrabus Orly qui assure pour le compte de la société Aéroport de Paris le transport par autobus des passagers et équipages sur les pistes de l'aéroport d'Orly ; qu'ils ont été ensuite engagés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée avec une reprise d'ancienneté de trois mois ; qu'ils sont tenus au titre de leurs fonctions de porter une tenue de service ; que courant 2003, ils ont conclu une transaction avec leur employeur, par laquelle ils conservaient l'ancienneté qu'ils avaient acquise au cours de leurs précédentes missions au bénéfice de la société Intrabus Orly et obtenaient une indemnité en réparation de leur préjudice ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Intrabus Orly fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à verser aux salariés diverses sommes à titre de rappels de salaires justifiés par une rupture du principe «à travail égal, salaire égal» entre leur embauche par contrat à durée indéterminée et le mois de décembre 2000 ainsi qu'au titre des congés payés afférents, alors selon le moyen que les juges ne peuvent, sous couvert de rechercher la volonté commune des parties, dénaturer les termes clairs et précis de leur convention ; qu'en l'espèce, dans son article 2, chacune des transactions conclue avec chacun des salariés prévoyait dans des termes identiques que la somme octroyée «à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire, globale et définitive en réparation de l'ensemble du préjudice occasionné par la société Intrabus Orly» avait le «caractère de dommages-intérêts» constituant «une juste réparation du préjudice moral» de chacun des salariés ayant conclu ladite transaction ; que, dans son article 3, chacune des transactions précédemment évoquées stipulait qu'«en contrepartie des engagements pris par la nouvelle direction chacun des salariés défendeurs au pourvoi signataire déclarait renoncer «définitivement et irrévocablement à toutes actions, réclamations, et prétentions de quelque nature que ce soit à l'encontre de la société Intrabus Orly et ce devant toutes juridictions» ; qu'il résultait de ces stipulations claires et précises que le préjudice consécutif à la violation du principe «à travail égal, salaire égal» subi par les salariés signataires des transactions après leur embauche jusqu'en 2001, déterminable au jour de la conclusion des transactions, était compris dans l'objet de ces transactions ayant mis fin au différend avec l'employeur ; qu'en affirmant le contraire, au prétexte d'une part, qu'elle ne soutenait pas avoir opéré de régularisation comptable au profit de ses salariés sous contrat à durée indéterminée qui auraient subi une inégalité de traitement en raison des grilles de rémunération antérieures à 2001 et, d'autre part, que certains salariés avaient reçu au titre de leur transaction une indemnité inférieure au barème retenu dans le cadre de la négociation collective menée en vue de la régularisation des anciens intérimaires pour tenir compte des rappels de salaire qui leur avaient été versés par les entreprises de travail temporaire, la cour d'appel a dénaturé les transactions, violant ainsi les articles 1134 et 2049 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, la transaction avait pour objet de "mettre fin à tout différend né ou à naître pouvant résulter de la conclusion, de l'exécution ou de la cessation des missions de travail temporaire réalisées au bénéfice de la société Intrabus" à la suite des contentieux individuels introduits devant les instances judiciaires et relatifs à des demandes d'annulation des contrats de mission et de requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée, la nouvelle direction de l'entreprise s'étant engagée dans un processus de reconstitution de carrière impliquant une requalification de la relation contractuelle et une régularisation financière du préjudice subi sous réserve des paiements d'ores et déjà effectués par les sociétés de travail temporaire, la cour d'appel interprétant les termes du protocole transactionnel a retenu que l'inégalité de traitement subie par les salariés après leur embauche en contrat à durée indéterminée n'avait pas été envisagée ni indemnisée dans le cadre de la transaction ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 3121-3 du code du travail ;

Attend qu'aux termes de ce texte, les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte ;

Attendu que pour condamner la société Intrabus Orly à payer à chacun des salariés diverses sommes au titre de la contrepartie financière pour le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage de 2002 à mai 2007, les arrêts relèvent que les salariés sont, en vertu de leur contrat de travail, soumis au port d'une tenue de travail comportant l'insigne et le logo de l'entreprise sur la chemise et la veste bleu marine ; que cet uniforme est compatible avec l'accomplissement d'un trajet en transports en commun ou en véhicule individuel ; qu'il n'en demeure pas moins que les salariés revêtant leur tenue de travail à leur domicile devront effectuer le trajet sous le regard du public qui reconnaîtra leur appartenance professionnelle et qu'ils sont en droit de préférer circuler anonymement, revêtus de la tenue de leur choix tant qu'ils ne sont pas sous la subordination de leur employeur et donc de pouvoir ne revêtir leur tenue de travail que dans l'enceinte de l'entreprise sans être privés de la contrepartie légale ; que la pratique habituelle des autres conducteurs, l'exercice de cette liberté individuelle et la volonté de préserver la tenue de travail suffisent à constituer l'obligation pour les salariés, de s'habiller et se déshabiller dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les salariés, astreints en vertu du contrat de travail au port d'une tenue de service, exerçaient le libre choix de la révêtir et de l'enlever, ou non, sur leur lieu de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société Intrabus Orly à payer aux salariés diverses sommes au titre de la contrepartie financière pour le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage de 2002 à mai 2007, les arrêts rendus le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les salariés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.



Martin DANEL



Cet article n'engage que son auteur.

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