
Copropriété : équipement commun et participation aux charges
Publié le :
01/12/2016
01
décembre
déc.
12
2016
Peu importe qu'un copropriétaire n'utilise jamais un équipement commun, dès lors qu'il est susceptible de s'en servir, il devra participer aux charges.
Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 septembre 2016, 15-20.086.
La question de la répartition des charges de copropriété afférentes aux éléments d’équipements communs constitue un pan non négligeable des contestations en matière de copropriété.
La jurisprudence est ainsi particulièrement abondante en matière d’ascenseur, dont on sait que les frais peuvent s’avérer assez conséquents (frais de maintenance, d’entretien, le cas échéant de remplacement…).
L’article 10, alinéa 1 loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose à cet égard que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ».
Si le principe s’avère assez clair, il n’en a pas moins donné lieu à contentieux nourri sur la question, spécifiquement sur l’appréhension de la notion d’ « utilité » pour chaque lot.
La jurisprudence est venue préciser depuis longtemps déjà que l’utilité doit être appréciée de manière objective, c’est-à-dire en fonction de la faculté pour chaque copropriétaire d’utiliser ou non l’équipement commun.
Ainsi, elle réfute toute contestation liée au fait que le copropriétaire n’utiliserait pas effectivement ledit élément d’équipement commun
Le non usage pour des motifs personnels n’influe en effet pas sur l’obligation de participation aux charges du copropriétaire, seul compte la circonstance qu’il en ait la possibilité.
L’arrêt du 22 septembre 2016 rendu par la troisième chambre civile est une nouvelle illustration de l’application du critère d’utilité objective.
En l’espèce, un copropriétaire contestait sa contribution aux charges de l’ascenseur et partant l’utilité de ce dernier pour son lot, constitué d’un garage situé au deuxième sous-sol de l’immeuble, précisant que l’ascenseur ne desservait pas le deuxième sous-sol mais s’arrêtait au 1er sous-sol.
La Cour de cassation a cependant rejeté le pourvoi au motif que « si le second sous-sol de l’immeuble n’était pas desservi par l’ascenseur, M. X avait la possibilité d’utiliser l’ascenseur qui s’arrête au premier sous-sol pour ensuite prendre l’escalier et se rendre au second sous-sol ».
Il importe peu que le copropriétaire n’utilise pas en fait l’ascenseur pour accéder à son parking, sa contribution dépend de la faculté qu’il a ou non de s’en servir, et ce indépendamment de toute autre considération.
Par conséquent, il est parfaitement inopérant que l’ascenseur n’assure pas, comme en l’espèce, une desserte directe du lot, ou qu’il ne constitue pas l’accès le plus commode, le plus rapide ou le plus court au lot concerné (CA Paris, 17 déc. 1982 : Juris-Data n°1982-028108 ; 27 nov. 2015 :Juris-Data n°2013-0272266).
La jurisprudence reste sourde à toutes les tentatives pour échapper à toute participation aux charges de l’élément d’équipement commun dès lors qu’il n’existe pas d’impossibilité matérielle ou juridique de l’utiliser.
Il s’agit là d’une position adoptée depuis longtemps pas les juges du fond que la Haute juridiction vient valider, réaffirmant avec force le critère de l’utilité objective entendue strictement.
Cet article a été rédigé par Marie LETOURMY. Il n'engage que son auteur.
Historique
-
Copropriété : équipement commun et participation aux charges
Publié le : 01/12/2016 01 décembre déc. 12 2016Particuliers / Patrimoine / CopropriétéPeu importe qu'un copropriétaire n'utilise jamais un équipement commun, dès lors qu'il est susceptible de s'en servir, il devra participer aux charges. Co...
-
La Copropriété ne peut être représentée que par un seul et unique Syndic pour chaque mandat
Publié le : 25/10/2016 25 octobre oct. 10 2016Particuliers / Patrimoine / CopropriétéLa 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation est venue consacrer un principe que l’on aurait pu penser acquis puisque tellement logique, mais qui, apparemm...
-
L’erreur matérielle dépourvue d’incidence sur le sens des décisions votées par l’assemblée générale des copropriétaires
Publié le : 05/10/2016 05 octobre oct. 10 2016Particuliers / Patrimoine / CopropriétéUne erreur purement matérielle dans la rédaction du procès-verbal n’affecte pas la validité de l’assemblée générale dès lors qu’elle n’a pas d’incidence sur...
-
L'impossible renégociation d’un contrat de syndic en cas de convocation d’une seconde AG
Publié le : 20/09/2016 20 septembre sept. 09 2016Particuliers / Patrimoine / CopropriétéDans un arrêt du 12 mai 2016, la cour de cassation rappelle l’impossible renégociation d’un contrat de syndic en cas de convocation d’une seconde assemblée g...
-
Murs mitoyens : propriétaires ... mais pas trop
Publié le : 24/08/2016 24 août août 08 2016Particuliers / Patrimoine / CopropriétéAux termes des dispositions de l’article 655 du Code Civil, la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit p...
-
Quand la cour de cassation valide les conséquences d’une répartition illégale des charges de copropriété
Publié le : 07/06/2016 07 juin juin 06 2016Particuliers / Patrimoine / CopropriétéUn syndicat avait assigné un copropriétaire en paiement d’un arriéré de charges de copropriété qui portait sur une quote-part de dépenses afférentes à des tr...
-
Revirement jurisprudentiel en matière d’action individuelle concernant la propriété ou la jouissance d’un lot ?
Publié le : 10/05/2016 10 mai mai 05 2016Particuliers / Patrimoine / CopropriétéL’article 15 al.2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « tout copropriétaire peut (…) exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance d...