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La reprise des actes accomplis par une société en formation ne se présume pas
Publié le :
05/04/2019
05
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04
2019
Un arrêt de la Cour de cassation du 20 février 2019 vient préciser que la reprise par une société des engagements souscrits par les associés avant son immatriculation ne peut être implicite mais doit résulter de formalités strictes.
Quels étaient les faits ?
Le 15 janvier 1999, M. S... a consenti un bail commercial à Mme V..., agissant pour le compte de la Sarl Discount moto center , société en formation. A la suite de désordres affectant la toiture de l'immeuble, objet du bail, M. S... et la société ont conclu, sous la condition suspensive de la vente de l'immeuble au profit de la SCI Val Reulos, en formation, un protocole d'accord aux termes duquel la société renonçait à demander des dommages-intérêts au bailleur, en contrepartie de l'abandon par ce dernier d'une action en recouvrement des loyers échus.M..S se prévalant de la caducité de la promesse de vente, a fait délivrer, le 19 décembre 2006, à la société Discount moto center, un commandement de payer, visant notamment la clause résolutoire du bail. M. S... a, le 10 juillet 2007, fait délivrer à la société un congé portant refus de renouvellement et d'indemnité d’éviction.
Un arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 février 2010 a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 19 janvier 2007 par l'effet du commandement du 19 décembre 2006 .
Pour arriver à cette décision, l'arrêt retient que la reprise, par la société, des engagements pris par Mme V..., se présentant lors de la conclusion du bail comme la gérante d'une société en cours de formation, se déduit nécessairement des actions en justice que cette société n'a diligentées qu'en sa qualité de titulaire du bail et que la société s'est toujours présentée au cours des différentes instances comme ayant la qualité pour agir en tant que titulaire du bail.
La Cour ajoute que l'absence d'une annexe aux statuts listant tous les engagements passés pour le compte de la société en formation ou d'un mandat figurant dans un acte séparé ou encore d'une assemblée générale décidant après l'immatriculation de la société de reprendre les actes passés au cours de la période de formation de la société ne peut être invoqué car la société a ratifié le bail, par son comportement procédural constant et non équivoque, en qualité de preneur, et par sa participation à la transaction avec le bailleur.
Dans cette affaire, la Cour de cassation n’a pas suivi la Cour d’appel et a refusé l’acceptation implicite d'une société de reprendre les engagements pris par son associé.
Elle rappelle qu'il existe uniquement trois procédés qui permettent à la société de reprendre les engagements souscrits par les associés fondateurs.Deux possibilités avant l’immatriculation de la société :
- soit la signature des statuts par les associés auxquels est annexé un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation ;
- soit la conclusion d'un mandat donné par les associés à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant non associé, et déterminant, dans leur nature ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre.
Ainsi, Il faut impérativement respecter l’une ou l’autre des formalités citées par la Cour de cassation pour que la reprise de l'engagement par la société soit effective.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

Christophe Delahousse
Avocat
Cabinet Chuffart Delahousse, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
ARRAS (62)
Historique
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