Mariage entre personnes de même sexe

Publié le : 13/03/2007 13 mars mars 03 2007

Malgré l’opposition notifiée le 27 mai 2004 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux, le maire de la commune de Bègles, en sa qualité d’officier d’état civil, a procédé, le 5 juin 2004, au mariage de MM. X et Y et l’a transcrit sur les registres de l’état civil; cet acte a été annulé, avec mention en marge des actes de naissance des intéressés.

Précisions concernant son annulationMalgré l’opposition notifiée le 27 mai 2004 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux, le maire de la commune de Bègles, en sa qualité d’officier d’état civil, a procédé, le 5 juin 2004, au mariage de MM. X et Y et l’a transcrit sur les registres de l’état civil; cet acte a été annulé, avec mention en marge des actes de naissance des intéressés.

MM. X et Y, à l'appui de leur pourvoi, ont reproché à l'arrêt de la cour d'appel, d’avoir déclaré recevable l’action du ministère public, alors, selon eux, en particulier qu'en vertu de l’article 184 du code civil, tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163, peut être attaqué par le ministère public; qu’aucun de ces textes ne pose comme critère de validité du mariage la différence de sexe des époux; qu’en déclarant recevable l’action du ministère public, la cour d’appel a violé l’article 184 du code civil.

La Cour de cassation rejette le pourvoi disant qu’aux termes de l’article 423 du nouveau Code de procédure civile, le ministère public peut agir pour la défense de l’ordre public à l’occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci; que la célébration du mariage au mépris de l’opposition du ministère public ouvre à celui-ci une action en contestation de sa validité; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches.

Les auteurs du pourvoi ont aussi soutenu qu’en retenant que la différence de sexe constitue en droit interne français une condition de l’existence du mariage, cependant que cette condition est étrangère aux articles 75 et 144 du Code civil, que le premier de ces textes n’impose pas de formule sacramentelle à l’échange des consentements des époux faisant référence expressément aux termes "mari et femme", la cour d’appel a violé les textes susvisés et qu’il y a atteinte grave à la vie privée garantie par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lorsque le droit interne est incompatible avec un aspect important de l’identité personnelle du requérant; que le droit pour chaque individu d’établir les détails de son identité d’être humain est protégé, y compris le droit pour chacun, indépendamment de son sexe et de son orientation sexuelle, d’avoir libre choix et libre accès au mariage; qu’en excluant les couples de même sexe de l’institution du mariage et en annulant l’acte de mariage dressé le 5 juin 2004, la cour d’appel a violé les articles 8 et 14 de la Convention.

La Cour de cassation dit et juge que, selon la loi française, le mariage est l’union d’un homme et d’une femme; que ce principe n’est contredit par aucune des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne laquelle avait aussi été invoquée, qui n’a pas en France de force obligatoire.

Référence:
- Cour de cassation, 1re Chambre civ., 13 mars 2007 (Pourvoi N° 05-16.627), rejet.





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