La cour de discipline budgétaire et financière
Publié le :
05/10/2011
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Dans un arrêt du 13 juillet 2011, le Rectorat de l’Académie de Paris, la Cour de discipline budgétaire et financière siégeant à la Cour des comptes a rendu une décision extrêmement intéressante sur les modalités de son intervention.
Arrêt du 13 juillet 2011, Rectorat de l’Académique de Paris
Tout d'abord, elle rappelle qu'en vertu de l'article L. 312-1 du code des juridictions financières, est justiciable de la Cour de discipline budgétaire et financière tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales.
Ces éléments étant rappelés, la Cour revient sur les conditions dans lesquelles ont été nommées un certain nombre de personnes.
Et la Cour décline un argumentaire très complet pour caractériser les infractions commises.
Elle décrit en détail l'instruction qui a été conduite pour aboutir à 9 rapports concernant les personnes ayant fait l'objet de cette nomination.
Des personnes ont été nommées malgré l'absence d'emploi disponible.
Elles ont été nommées alors que le contrôleur financier près le Ministère de l'éducation nationale n'a pu ou n'a pas été invité à donner son visa.
Puis, la Cour revient sur la qualification et les responsabilités.
C'est dans cette réflexion qu'elle caractérise la responsabilité des Directeurs de Cabinet.
Elle énonce que le fait pour le Directeur de Cabinet d'un Ministre de ne pas alerter celui-ci sur les risques juridiques de ces nominations et les difficultés de gestion qu'elles entraîneraient nécessairement, constitue une faute de gestion au sens de l'article L. 313-4 du code des juridictions financières.
Puis, elle décline les responsabilités des différents directeurs de Cabinet, en l'occurrence trois Directeurs de Cabinet des Ministres de l'éducation nationale successivement en fonction du 6 juin 2005 au 23 juin 2009.
Ces directeurs de Cabinet ont préparé ou mis en œuvre douze nominations d'inspecteurs de l’académie de Paris réalisées entre le 9 octobre 2006 et le 9 mai 2008.
Et la Cour rappelle que la responsabilité de ces directeurs de Cabinet est établie puisque ceux-ci n’ont pas informé leur Ministre du doute sérieux qui existait sur la légalité de ces nominations et des difficultés de gestion qui en résulteraient.
Ils n'ont pas signalé à leur Ministre que les nominations projetées étaient illégales.
C'est ainsi qu'ils ont engagé leurs responsabilités sur le fondement des dispositions de l’article L.313-4 du code des juridictions financières.
D’une manière beaucoup plus générale, l'arrêt la de la Cour est particulièrement instructif sur la qualification et les responsabilités encourues sur l'article L. 313-4.
Pour achever cet article, on peut signaler que dans ce même arrêt, la Cour est revenue sur les règles constitutives de l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 313-6 de ce même code des juridictions financières.
Il vise toute personne qui dans l'exercice de ses fonctions ou attributions aura en méconnaissance de ses obligations procurées à autrui un avantage injustifié pécuniaire ou en nature entraînant un préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l’organisme intéressé ou aura tenté de procurer un tel avantage.
La Cour, dans cette hypothèse d'infraction, revient sur l'absence totale de services fait pendant une période déterminée, avérée pour deux personnes qui n'ont effectué aucun travail pour le Rectorat de l’Académie de Paris, d'avril 2007 à janvier 2009.
Après avoir travaillé sur les dispositions de l’article L 313-4, la Cour énonce que le fait, pour le recteur de l’académie de Paris d'avoir permis que deux personnes soient rémunérées par l’académie de Paris en effectuant pourtant aucun service au bénéfice de l’Académie de Paris constitue l'infraction.
Pour connaître et comprendre les infractions visées par les articles L. 313-6 du code des juridictions financières, l’on se reportera avec beaucoup d'intérêts aux chroniques de droit public financier publiés par Michel LASCOMBE et Xavier VANDENDRIESSCHE à la Revue Française de droit administratif.
La discipline budgétaire et financière n'est en effet pas un vain mot !
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Kromosphere - Fotolia.com
Auteur
DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
POITIERS (86)
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