Liquidation judiciaire - Crédit photo : © lozz - Fotolia.com
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Garantie à première demande ou cautionnement ? Attention à la rédaction

Publié le : 04/03/2019 04 mars mars 03 2019

Par un arrêt du 30 janvier 2019 (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 janvier 2019 n°17-21279), la Cour de cassation s’est prononcée sur la qualification d’une sûreté personnelle. 

La Cour de cassation devait définir si l’engagement du gérant d’une société était un cautionnement ou s’il s’agissait d’une garantie à première demande.

Les faits étaient les suivants :

Une société A est débitrice d’une somme de 86.165 € à une société B.
Le gérant de la société A a signé un acte intitulé « garantie à première demande » au profit de la Société B.
La société A est placée en redressement. La Société B déclare sa créance à hauteur de 86.165,08 € au passif de la Société A.
La Société B demande ensuite au Gérant l’exécution de la garantie qu’il avait octroyé. Celui-ci ne paye pas les sommes réclamées. La Société B l’assigne en paiement.

Le gérant estime que l’acte qu’il a signé bien que dénommé « garantie à première demande » était en réalité un cautionnement. Et qu’il aurait donc dû être mis en garde sur les risques inhérents à cet engagement.
La Société B lui oppose que la garantie n’était pas un cautionnement mais une garantie à première demande et qu’une garantie à première demande ne faisait peser sur le bénéficiaire de cette garantie aucun devoir de mise en garde.

La Cour d’appel de Toulouse a condamné le gérant X à payer une somme de 86.165,08 €. La Cour d’appel a estimé que l’acte signé par Monsieur X était bien une garantie autonome et a refusé de le qualifier de cautionnement.

La Cour de cassation est saisie. Se pose devant elle la qualification de la garantie accordée par le gérant pour déterminer si un devoir de mise en garde pouvait exister.

La Cour de cassation juge que la cour d’appel a légalement justifié sa décision de qualifier l’engagement de garantie à première demande. L’acte examiné étant une garantie autonome, aucun devoir de mise en garde n’existait.

 

Auteur

VIBERT Olivier
Avocat Associé
IFL-AVOCATS
PARIS (75)
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