Validité des protocoles d'accord en procédure collective

Publié le : 14/03/2013 14 mars mars 03 2013

La Cour de Cassation a tranché une question concernant la validité d’un protocole de cession d’actions d’un groupe de sociétés en redressement judiciaire signé entre les précédents actionnaires et les nouveaux actionnaires.

Condamnation péremptoire d'un protocole autorisant le retour des associés une fois la société in bonisLa Cour de Cassation, dans un arrêt du 15 janvier 2013, a tranché une question concernant la validité d’un protocole de cession d’actions d’un groupe de sociétés en redressement judiciaire, signé entre les précédents actionnaires et les nouveaux actionnaires parallèlement à la proposition d’un plan de redressement du Groupe.

Les faits : Le 28 février 2007 un protocole est conclu entre d’une part le groupe d’actionnaires du Groupe et les repreneurs, aux termes duquel les actionnaires du Groupe s’engagent à céder 51 % du capital aux repreneurs, sous condition suspensive de l’homologation du plan de continuation par le Tribunal. Le protocole prévoyait également l’engagement irrévocable des repreneurs de céder, au bout de 2 ans, 2 % des actions, les repreneurs devenant ainsi minoritaires à hauteur de 49, % du capital. Les actionnaires ont demandé en justice l’exécution du protocole qui avait pourtant été dénoncé entre temps par les repreneurs. Les repreneurs ont donc soulevé la nullité de ce protocole et de l’engagement qui y figurait de cession des 2 %. Le Tribunal puis la Cour d’Appel, confirmés par la Cour de Cassation, ont déclaré illicite ce protocole, au motif que cette convention avait pour objet de tromper à la fois les organes de la procédure collective, qui dans l’ignorance de ce protocole ne se sont pas opposés au plan de continuation proposé, et le Tribunal qui avait homologué le plan de continuation, et qui ne savait pas davantage que les actionnaires anciens entendaient reprendre au plus vite la direction du Groupe, dont tous s’entendaient pour qu’ils en soient écartés pendant la durée du plan. Du fait de la cause illicite de ce protocole, le Tribunal puis la Cour d’Appel avaient prononcé la nullité de celui-ci, nullité confirmée par la Cour de Cassation. Commentaire : Cet arrêt est intéressant dans la mesure où il condamne de façon péremptoire et indiscutable certaines pratiques consistant notamment à permettre à des associés ou actionnaires de sociétés en difficulté faisant l’objet d’une procédure collective, de récupérer directement ou indirectement le contrôle de la société une fois celle-ci devenue in bonis. On peut d’ailleurs s’interroger sur l’attitude des anciens actionnaires qui n’ont pas hésité à saisir la justice pour faire exécuter ce protocole qui à l’évidence se heurtait aux considérations du jugement d’homologation du plan qui n’avait été adopté que dans la mesure où justement des tiers intervenaient dans la gestion de la société compte-tenu des défaillances et de la mauvaise gestion de la précédente direction ayant abouti au redressement judiciaire du Groupe. Il est d’ailleurs peu fréquent que le Tribunal adopte un plan d’homologation qui ne prévoit que la participation des repreneurs à hauteur de 51 % et le maintien des anciens actionnaires, même de façon minoritaire, en l’espèce à 49 %. Ref. Cassation Commerciale, du 15 janvier 2013. 11-12-495 / 11-13-250 / 11-13-274 Cet article n'engage que son auteur.

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