Consécration de la valeur constitutionnelle de la Charte de l'environnement

Publié le : 29/01/2009 29 janvier janv. 01 2009

Dans un arrêt d’Assemblée du 3 octobre 2008 le Conseil d’Etat a pour la première fois annulé un décret pour méconnaissance de la Charte de l’environnement issue de la révision constitutionnelle du 1er mars 2005.

Arrêt du Conseil d'Etat, Assemblée, Commune d'Annecy 3 octobre 2008 n°297 931Pour mémoire, l'article 34 de la constitution prévoit, dans la rédaction que lui a donnée la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, que « la loi détermine les principes fondamentaux (…) de la préservation de l’environnement ».

L'article 7 de la Charte de l'environnement précise par ailleurs que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. »

Cette affaire avait trait à la mise en œuvre de l’article L. 145-1 du code de l’urbanisme :selon lequel « (…) Autour des lacs de montagne d'une superficie supérieure à 1 000 hectares, un décret en Conseil d'Etat délimite, après avis ou sur proposition des communes riveraines, en tenant notamment compte du relief, un secteur dans lequel les dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du présent titre s'appliquent seules. Ce secteur ne peut pas réduire la bande littorale de 100 mètres définie au III de l'article L. 146-4. Dans les autres secteurs des communes riveraines du lac et situées dans les zones de montagne mentionnées au premier alinéa, les dispositions particulières à la montagne figurant au présent chapitre s'appliquent seules. »

En application de cette disposition législative, un décret en date du 1er août 2006 est intervenu, lequel a fait l'objet d'un recours en annulation.

En effet, ce décret a prévu dans ses dispositions et pour la délimitation des secteurs considérés autour des lacs de montagne, le recours à une enquête publique ainsi que des modalités d’information et de publicité.

Le Conseil d'Etat, appelé à apprécier la légalité du décret du 1er août 2006, a considéré que ces dispositions réglementaire qui concourent de manière indivisible à l’établissement d’une procédure de consultation et de participation du public, entraient dans le champ d’application de l’article 7 de la Charte de l’environnement et par suite ont été prises par une autorité incompétente.

Ainsi, l'arrêt du 3 octobre 2008 a consacré, en premier lieu, la valeur juridique et constitutionnelle de « l’ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement » et en particulier de son article 7.

Pour ce faire, le Conseil d'Etat a considéré que la méconnaissance des dispositions de la Charte peut être invoquée pour contester la légalité des décisions administratives et il a jugé, s'agissant en particulier de l’article 7 de la Charte, qui consacre le principe de participation du public que « ces dispositions, comme l’ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement, et à l’instar de toutes celles qui procèdent du Préambule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle ; qu’elles s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs ».

En second lieu, le Conseil d’Etat a ainsi annulé pour incompétence un décret relatif aux lacs de montagne en considérant qu'il résulte de l’article 7 de la Charte de l’environnement que seul le législateur est compétent pour préciser les « conditions et limites » du droit de participation du public.

Cet arrêt consacre ainsi également le rôle du Parlement dans le domaine du droit de environnement.


Jérôme BOUQUET-ELKAIM,
Avocat






Cet article n'engage que son auteur.

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