
Covid-19 : peut-on brûler ses déchets verts pendant cette période de confinement ?
Publié le :
23/04/2020
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2020
Dans le contexte de confinement lié à l’épidémie de Covid-19, il est salutaire, à l’image du Candide de Voltaire, de cultiver notre jardin. Mais cultiver n’est pas brûler. Or, il serait tentant pour les heureux bénéficiaires de jardins, alors que les déchetteries des communes de France sont actuellement fermées, d’éliminer leurs déchets végétaux par incinération à domicile.
Or, même s’il peut être dérogé à la règle, une telle pratique est prohibée (I), compte tenu des nuisances qu’elle implique pour le voisinage et de son impact délétère sur l’environnement et la santé (II).
I – La prohibition du brûlage des déchets végétaux
Les déchets verts ou végétaux font partie des déchets ménagers tels que définis à l’article R.541-8 du Code de l’environnement.Ainsi, est un déchet ménager, tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage.
L’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) énumère la liste des déchets verts que sont les tontes de pelouse, les tailles de haies et d’arbustes, les résidus d’élagage, de débroussaillement, d’entretien de massifs floraux ou encore les feuilles mortes, chères à Jacques Prévert .
Or, l’article 84 du règlement sanitaire départemental type prévoit que le brûlage à l’air libre des ordures ménagères et autres déchets à l’aide d’incinérateur individuel ou d’immeuble est interdite.
Toutefois, ainsi que l’a rappelé le Ministère de l’écologie par voie de circulaire du 18 novembre 2011 , ledit règlement prévoit la possibilité de déroger à cette règle par le préfet, sur proposition de l’autorité sanitaire et après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), comme par exemple en l’absence de déchetterie ou de collecte sélective des déchets verts.
Au demeurant, la situation actuelle de confinement ne saurait valoir dérogation.
Ainsi, chaque département dispose de son propre règlement sanitaire, applicable de plein droit.
Ce règlement est contraignant et sa violation peut entraîner une peine d’amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe, soit 450 € .
A l’inverse, et en vertu de l’article L.2212-2 du Code général des collectivité territoriales, les maires peuvent édicter des mesures de police plus restrictives que celles du préfet de département si nécessaire, au regard de circonstances locales particulières telles que la présence de zones particulièrement exposées au risque d’incendie ou d’un risque sanitaire avéré en matière de pollution de l’air.
II – Une prohibition justifiée pour des raisons de santé publique et de respect de l'environnement
En effet, la fumée générée par le brûlage des déchets verts nuit à l’environnement et à la santé.Il est source d’émission importante de substances polluantes.
A cet égard, la circulaire du 18 novembre 2011 du ministère de l’écologie précise que le brûlage des déchets verts est une combustion peu performante, et émet des imbrûlés en particulier si les végétaux sont humides. Les particules véhiculent des composés cancérigènes comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques, dioxines et furanes.
L’effet néfaste peut être même majoré, dans la mesure ou bien souvent d’autres combustibles sont utilisés tels que des plastiques ou des bois traités.
Malheureusement, l’ADEME déplore que 9 % des foyers brûlent leurs déchets verts à l’air libre, l’entretien du jardin générant environ 160 kilos de déchets verts par personne.
Puisse la période actuelle amener chacun à méditer sur la nécessité d’adopter des comportements responsables, respectueux de notre santé, de notre environnement et plus largement d’autrui, au risque de s’exposer à une peine d’amende et/ou à une action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil.
Plus que jamais, il nous faut cultiver notre jardin.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
ROGER Philippe
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