La rigueur de l'application du décompte définitif

Publié le : 10/04/2013 10 avril avr. 04 2013

Dans le cadre d'un arrêt du Conseil d'Etat en date du 20 mars 2013, la juridiction administrative est venue rappeler avec une très grande clarté les effets de la notification du décompte général sur une réception avec réserves.

L'arrêt du Conseil d'Etat Centre Hospitalier de Versailles requête n°357636 du 20 mars 2013L'on sait en effet en matière de marché public de travaux que deux zones doivent être très clairement identifiées à savoir d'une part l'exécution technique des travaux qui commence avec l'ordre de service d'avoir à débuter les travaux et qui s'achève avec la réception.

La deuxième zone est l'exécution financière.

Encadrés par le CCAG, les acomptes et avances peuvent être versés jusqu'à donner lieu à l'établissement d'un décompte.

Le Conseil d'Etat rappelle sa jurisprudence traditionnelle selon laquelle :
« l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties. »

Cette jurisprudence rappelée de manière constante désormais par le Conseil d'Etat est ici précisée quant aux effets de la notification d'un décompte général.

L'on ne peut qu'appeler les maîtres d'ouvrage public a une très grande vigilance sur l'exécution financière.

Bien souvent, la maîtrise d'œuvre d'un côté, le comptable public de l'autre, vont exécuter avec des lectures différentes le même marché public de travaux et les conséquences peuvent être très lourdes.

Ainsi, si un maître d'œuvre considère que le marché ne doit être reçu qu'avec réserves, il doit alors, via le maître d'ouvrage, en aviser immédiatement le comptable public de telle sorte que ce dernier ne fasse aucune démarche qui puisse engendrer la notification sans réserves d'un décompte général et définitif.

Le Conseil d'Etat considère en effet que :
« si le maître d'ouvrage notifie le décompte général d'un marché public de travaux alors même que des réserves relatives à l'état de l'ouvrage achevé n'ont pas été levées et qu'il n'est pas fait état des sommes correspondant à la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves au sein de ce décompte, le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire toute réclamation correspondant à ces sommes, même si un litige est en cours devant le juge administratif ».

Le Conseil d'Etat applique donc avec une très grande rigueur le décompte définitif et fait donc une lecture très stricte des éléments de ce décompte.

Il vient rappeler que ce décompte met un terme à toute discussion financière.

Le caractère définitif de ce décompte, même si une procédure est en cours devant la juridiction administrative, prive la personne publique de toute réclamation qu'elle pourrait élever au titre des travaux qui n'ont pas été mis en place pour la levée des réserves ou au titre des travaux qui devraient être réalisés pour que l'ouvrage soit achevé.

L'on savait très difficile et très technique la discussion qui entoure la mise en place d'un décompte général et définitif tant du côté de l'entrepreneur locateur d'ouvrage que du côté du maître d'ouvrage public.

L'on ne peut que confirmer cette très grande complexité et la nécessité corrélative qu'il y a de s'attacher les services d'un avocat spécialisé en droit public, bien au fait des marchés publics de travaux lorsque l'on entre dans la discussion sur l'application du décompte général et définitif, l'achèvement des travaux et la mise en place des opérations préalables à la réception puis la réception.

Ce sont là des opérations qui, loin de n'être que techniques ou financières, ont une connotation hautement juridique.

Arrêt du Conseil d'Etat entre Hospitalier de Versailles, requête n°357636 du 20 mars 2013





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers
POITIERS (86)
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