Sur les conséquences du refus de statuer
Publié le :
24/09/2013
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A l’issue d’un marché public de travaux, l’entrepreneur doit notifier un projet de décompte général.
Marché public de travaux et décompte généralCe projet de décompte général qui est censé reprendre la totalité des éléments du marché et doit être en lien avec l’exécution du marché est le premier temps de la procédure d’établissement du décompte général et définitif, et la première étape de l’exécution financière d’un marché public de travaux.
Dans le Cahier des clauses administratives générales de 1976 applicables dans beaucoup de marchés encore à l’heure actuelle, il est prévu que, dans les 45 jours de la notification par l’entrepreneur de son projet de décompte général, la personne responsable du marché doit notifier le décompte général et définitif.
Cette obligation est reprise dans l’article 13.3 du CCAG tel qu’il a été mis en œuvre par l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du nouveau Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.
L’article 13.3 décrit les modalités selon lesquelles intervient le paiement final.
La question est de savoir ce qu’il advient de la demande de paiement final lorsque la personne publique s’abstient de répondre à l’envoi de son projet de décompte final par l’entrepreneur.
En d’autres termes, si après l’envoi de son décompte final par l’entrepreneur, la personne publique reste parfaitement taisante, quelle est la réponse que doit apporter l’entrepreneur et quelle est la stratégie qu’il doit alors adopter ?
La question a d’abord été de savoir si nous entrions alors dans la procédure contradictoire telle qu’elle a été fixée par les articles 50 du CCAG.
Réponse a été apportée par le Conseil d’Etat dans plusieurs décisions qui sont venues indiquer qu’à défaut de réponse par la personne responsable du marché, et dans l’hypothèse où cette personne responsable du marché ne notifie aucun décompte général dans les 45 jours qui suivent l’envoi par l’entrepreneur, ce dernier n’est pas soumis à la procédure contradictoire de l’article 50.
Le défaut de notification du décompte général après envoi de son projet de décompte final par l’entrepreneur ne soumet pas la société à la procédure prévue à l’article 50.
Cette dernière n’a donc pas notamment à présenter de mémoire en réclamation en vertu de l’article 50.22.
Et ça n’est que justice en effet.
Beaucoup de maîtres d’ouvrage publics ont imaginé en effet, lorsque ils avaient gardé le silence sur l’envoi par l’entrepreneur de son projet de décompte général, de soutenir une irrecevabilité de l’action portée directement par l’entrepreneur devant le Tribunal Administratif.
Etaient invoquées évidemment les dispositions de l’article 50.22 de l’ancien CCAG qui imposent à l’entrepreneur de présenter un mémoire en réclamation à l’issue de la notification par la personne publique du décompte général.
Le Conseil d’Etat, de manière raisonnable, à la suite des juridictions administratives est venu préciser que le silence gardé par la personne responsable du marché ne lui permettait pas de soulever quelque irrecevabilité que ce soit.
L’alternative offerte à l’entrepreneur est donc la suivante :
- soit il met de nouveau en demeure la personne responsable du marché d’avoir à produire le décompte général et définitif en rappelant la date à laquelle il a lui-même envoyé son projet de décompte général.
- soit il saisit directement le Tribunal Administratif d’une action indemnitaire, le Juge étant alors tenu de statuer sur les réclamations pécuniaires. (voir C.A.A. de Paris, 19 févr. 2003, n°99PA00376).
A l’issue de cette mise en demeure, et après avoir laissé un délai raisonnable à la personne responsable du marché pour notifier le décompte général et définitif, l’entrepreneur pourra se présenter devant le Tribunal Administratif sans risquer quelque irrecevabilité que ce soit.
La prudence recommande également et surtout de s’attacher les services d’un avocat compétent et apte à traiter les questions liées à l’exécution financière d’un marché public de travaux.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © laurent hamels - Fotolia.com
Auteur
DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
POITIERS (86)
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