La qualification de local commercial et le paiement de l'impôt sur les sociétés
Publié le :
09/06/2014
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La qualification de "local commercial", qui expose le bailleur, société civile, à l'impôt sur les sociétés, ne peut être retenue au seul motif que le bail conclu est un bail commercial.
Encore faut-il que le local ou le terrain mis en location dispose effectivement de l'essentiel des équipements nécessaires à son exploitation commerciale.
C'est en ce sens que le Conseil d'Etat a rendu un arrêt de principe en matière d'impôt sur les sociétés. (CE, 26 fév. 2014, N° 362327)
1. Affaire à l'origine de cet arrêt
L'affaire soumise au Conseil d'Etat concernait une Société Civile Agricole (SCA) qui avait donné en location un terrain comprenant un parcours de golf de 18 trous assorti d'un bâtiment de type " bastide " permettant l'accueil des clients et l'hébergement des locaux techniques.
A la suite d'une vérification comptable de plusieurs exercices antérieurs, l'administration fiscale avait estimé que cette location devait être regardée comme la location d'un établissement commercial aménagé au sens du 5° du I de l'article 35 du code général des impôts.
La Société Civile Agricole étant de ce fait considérée comme exerçant une activité industrielle et commerciale, elle fut assujettie à l'impôt sur les sociétés et redevable de lourdes pénalités de retard.
Saisie par cette société civile, la Cour administrative d'appel de Marseille confirma, à la suite du Tribunal administratif de Marseille, cet assujettissement en retenant que la qualification de "local commercial" ressortait des clauses détaillées des baux commerciaux signés.
Pour les juges d'appel, ces clauses qui mentionnaient la consistance de la location litigieuse admettaient implicitement que le parcours de golf disposait des équipements nécessaires à son fonctionnement, même si ces équipements devaient en réalité donner lieu à une rénovation.
Cela signifiait que l'administration fiscale aurait été en droit d'exiger d'une société civile le versement de l'impôt sur les sociétés sans même avoir apprécier si les terrains peuvent effectivement être exploités commercialement.
2. Une qualification censurée par le Conseil d'Etat
Le conseil d'Etat censure cet arrêt en estimant que la cour a commis une erreur de droit en déduisant des seules stipulations contractuelles que la location litigieuse présentait un caractère commercial, "sans rechercher si le terrain mis en location disposait effectivement de l'essentiel des équipements nécessaires à son exploitation commerciale".
En d'autres termes, la qualification de "local commercial", qui peut conduire une société civile à être assujettie à l'impôt sur les sociétés, ne peut être retenue par l'administration fiscale au seul motif que le contrat de bail a l'apparence d'un bail commercial.
En effet, précise le conseil d'Etat, cette qualification ne peut être retenue que si le bien objet du bail dispose de façon effective et réelle des équipements permettant, en pratique, son exploitation commerciale.
Cela signifie, a contrario, qu'une société civile qui met à bail un local ou un terrain ne disposant pas de l'essentiel des équipements nécessaires à son exploitation commerciale (ex. absence de VRD ; équipement non opérationnels…) ne sera pas soumise à l'impôt sur les sociétés quand bien même le bail conclu serait un bail commercial.
3. Ce qu'il faut en retenir
La qualification de "local commercial" qui expose le bailleur, société civile, à l'impôt sur les sociétés ne peut être retenue par l'administration fiscale qu'à condition que les biens mis en location disposent effectivement de l'essentiel des équipements nécessaires à leur exploitation commerciale.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © chany167 - Fotolia.com
Auteur
ROUSSE Christian
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