
Régime des redevances de réutilisation des données publiques
Publié le :
16/12/2014
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Certains services de l'Etat et ses établissements publics administratifs peuvent toucher une redevance pour la réutilisation des données qu'ils détiennent.Tel est le cas de certaines données détenues par le Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM).
Ce service a pour mission de connaître et décrire l'environnement physique marin, d'en prévoir l'évolution et d'assurer la diffusion des informations correspondantes.
Toute personne qui le souhaite peut réutiliser les informations publiques détenues par le SHOM. Cette réutilisation peut donner lieu au versement de redevances à l'établissement public.
Le SHOM avait refusé d'appliquer des conditions tarifaires plus favorables que celles prévues par ses nouveaux barèmes.
Cette décision relevait de la compétence de la Commission d'accès aux documents administratifs, qui peut émettre un avis, notamment pour en apprécier la légalité.
La fixation des redevances de réutilisation par une autorité administrative est régie par l'article 15 de la loi du 17 juillet 1978 et par les principes dégagés par la jurisprudence sur la fixation des redevances pour service rendu.
Pour l'établissement de cet article, l'administration doit tenir compte:
- Des coûts de mise à disposition des informations, notamment le cas échéant du coût de traitement permettant de les rendre anonymes;
- Des coûts de collecte et de production des informations et y inclure une rémunération raisonnable de ses investissements, comprenant, lorsqu'elle déteint sur ces documents des droits de propriété intellectuelle à caractère patrimonial, une part au titre de ces droits.
L'administration, autre que les établissements et institutions d'enseignement et de recherche et les établissements, organismes ou services culturels, qui ne sont pas soumis à l'article 15 de la loi du 17 juillet 1978, ne peut notamment pas établir une redevance en fonction de la valeur économique de la prestation, en dehors des droits de propriété intellectuelle.
Les redevances doivent être fixées de manière non discriminatoire. Elle doit appliquer le même tarif que celui qu'elle s'applique à elle-même lorsqu'elle utilise les informations dans le cadre d'activités commerciales.
Le produit total des redevances ne doit pas dépasser le total formé par les différents facteurs qui peuvent être pris en compte dans l'établissement des redevances.
Le coût que l'administration s'impute à elle-même comme si elle se facturait le prix de l'utilisation commerciale de ses propres données, doit être inclus dans l'évaluation du produit total des redevances et ne doit pas être pis en compte dans la détermination du plafond applicable à ce produit.
CADA 30 octobre 2014, avis n° 20141556
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Robert Kneschke - Fotolia.com
Auteur
PLATEL Pauline
Historique
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