Diffamation et qualité de fonctionnaire public

Diffamation et qualité de fonctionnaire public

Publié le : 28/03/2014 28 mars mars 03 2014

L'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 réprime la diffamation envers un fonctionnaire public ou un dépositaire ou agent de l'autorité publique.La Cour de cassation s'est prononcée sur la question de savoir quels sont les agents concernés par cette disposition.

Un chirurgien hospitalier avait invoqué le bénéfice de cet article.

La Cour considère que ce chirurgien ne peut être considéré comme un fonctionnaire public ni comme un dépositaire ou agent de l'autorité publique.
Ce chirurgien était en effet un praticien hospitalier régi par les dispositions de l'article L. 6152-1 du code de la santé public.

Celui-ci énumère les membres du personnel des établissements de santé autre que les agents de la fonction publique territoriale soumis à la loi du 9 janvier 1986 et le personnel enseignants et hospitalier.
La Cour semble donc limiter l'application de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 aux seuls fonctionnaires, c'est-à-dire aux seuls agents relevant du champ d'application des lois portant statuts de la fonction publique.

Il s'agit d'une définition restrictive du fonctionnaire public.

En effet, en l'espèce, le praticien hospitalier était bien un membre de l'établissement de santé.

Mais dès lors qu'il ne relevait pas de la loi portant statut de la fonction publique hospitalière, il ne pouvait être considéré comme un fonctionnaire au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881.

Il n'est pas non plus considéré comme dépositaire ou agent de l'autorité publique, ni comme un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public.

Elle justifie sa décision par le fait qu'il n'a pas accompli une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique ni investi d'une partie de l'autorité publique.

Le critère semble donc être le fait d'être investi de l'autorité publique en exerçant des prérogatives de puissance publique.

Il a déjà été jugé que la qualité de dépositaire ou agent de l'autorité publique ou de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 n'est reconnue qu'à celui qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique (Cour de cassation, chambre criminelle, 14 janvier 2003: Bull. crim. N° 7; RSC 2004, 91).

Elle n'est ainsi pas applicable à un directeur de port de plaisance (Cour de cassation, chambre criminelle, 1er février 2011, n° 10-81.772). De même, un notaire (Cour de cassation, chambre criminelle, 22 juin 1991, Gaz. Pal. 1999, chron. Crim. 148).

La qualité de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne s'applique qu'aux agents investis, dans une mesure quelconque, d'une partie de l'autorité publique. Elle ne concerne pas les personnes qui ne participent pas à cette autorité, alors même qu'un intérêt public s'attacherait à la mission qui leur est confiée (Cour de cassation, chambre criminelle, 30 janvier 2001, Bull. crim. N° 27; Cour de cassation, chambre criminelle, 19 juin 2001, Dr. Pénal 2001. 128: Cour de cassation, chambre criminelle, 4 septembre 2001, D. 2002 sommaire 2708).

Ne sont pas concernés par cette dispositions les secrétaires de mairie (Cour de cassation, chambre criminelle, 5 décembre 1901, DP 1904 1.382; Cour de cassation, chambre criminelle, 2 juin 1987, Bull. crim. N° 234, Gaz. Pal. 1988 1 41) ou les médecins des hôpitaux (Cour de cassation, chambre criminelle 27 mars 1897: Bull. crim. no 111).


Cour de cassation, chambre criminelle, 11 mars 2014, n° 12-81745.


Les auteurs de cet article:Xavier HEYMANS et Pauline PLATEL, avocats à Bordeaux.

Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Michael Feigin - Fotolia.com

Historique

<< < ... 15 16 17 18 19 20 21 ... > >>
Information sur les cookies
Nous avons recours à des cookies techniques pour assurer le bon fonctionnement du site, nous utilisons également des cookies soumis à votre consentement pour collecter des statistiques de visite.
Cliquez ci-dessous sur « ACCEPTER » pour accepter le dépôt de l'ensemble des cookies ou sur « CONFIGURER » pour choisir quels cookies nécessitant votre consentement seront déposés (cookies statistiques), avant de continuer votre visite du site. Plus d'informations
 
ACCEPTER CONFIGURER REFUSER
Gestion des cookies

Les cookies sont des fichiers textes stockés par votre navigateur et utilisés à des fins statistiques ou pour le fonctionnement de certains modules d'identification par exemple.
Ces fichiers ne sont pas dangereux pour votre périphérique et ne sont pas utilisés pour collecter des données personnelles.
Le présent site utilise des cookies d'identification, d'authentification ou de load-balancing ne nécessitant pas de consentement préalable, et des cookies d'analyse de mesure d'audience nécessitant votre consentement en application des textes régissant la protection des données personnelles.
Vous pouvez configurer la mise en place de ces cookies en utilisant les paramètres ci-dessous.
Nous vous informons qu'en cas de blocage de ces cookies certaines fonctionnalités du site peuvent devenir indisponibles.
Google Analytics est un outil de mesure d'audience.
Les cookies déposés par ce service sont utilisés pour recueillir des statistiques de visites anonymes à fin de mesurer, par exemple, le nombre de visistes et de pages vues.
Ces données permettent notamment de suivre la popularité du site, de détecter d'éventuels problèmes de navigation, d'améliorer son ergonomie et donc l'expérience des utilisateurs.
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK