
Éviction irrégulière d’un fonctionnaire : précisions sur l’indemnisation du préjudice
Publié le :
26/03/2024
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2024
En application de la jurisprudence DEBERLES, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. (CE Assemblée 7 avril 1933, n°04711)Peuvent ainsi être indemnisés les préjudices de toute nature dès lors qu’il existe un lien de causalité avec la faute commise.
En l’espèce, le juge administratif était saisi d’une procédure tendant à l’indemnisation du préjudice lié à une éviction irrégulière annulée par un jugement devenu définitif.
Après l'annulation de cette sanction, une nouvelle sanction d’exclusion temporaire de fonction de deux années avait été prise à l’encontre du même agent.
Par la suite une troisième sanction de révocation avait été prise sur le fondement de nouveaux faits.
La haute juridiction rappelle que la juridiction, saisie de conclusions indemnitaires tendant à la réparation d'un préjudice lié à la première sanction annulée, ne peut se prononcer sur la réparation du préjudice lié à d’autres sanctions adoptées postérieurement à l’annulation de la première sanction :
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour administrative d'appel était saisie de conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices découlant de la période pendant laquelle M. B... a été irrégulièrement évincé du service, entre le 28 août 2012 et le 21 février 2014, du fait de la révocation prononcée le 17 août 2012, annulée par le jugement devenu définitif du tribunal administratif de Rouen. En statuant sur ce litige, la cour n'avait pas à tenir compte des pertes de rémunération subies par l'agent du fait de la mise en œuvre erronée de la nouvelle sanction d'exclusion temporaire de deux ans prise à son encontre le 12 décembre 2013 à la suite de l'annulation de sa révocation, les conséquences de la mise en œuvre de cette dernière décision relevant d'un litige distinct.
Les conséquences de ces décisions postérieures relèvent d’un litige distinct.
CE, 13 févr. 2024, n° 461352
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

Capucine VARRON CHARRIER
Avocate Associée
CLAMENCE AVOCATS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
TOULON (83)
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