Fonction publique territoriale : le délai imparti au conseil de discipline pour se prononcer sur une sanction
Publié le :
19/06/2023
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L’autorité territoriale qui envisage de sanctionner un agent, doit saisir le conseil de discipline pour les sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupes, définies à l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique.En application de l’article 6 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, l’agent poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le respect de ce délai est impératif et il convient de le vérifier avant le début de la séance du conseil de discipline, en prenant en compte le délai de 14 jours de retrait d’un pli postal. Toutefois, les secrétariats des conseils de discipline s’assurent généralement du respect de ce délai préalablement à la convocation des membres du conseil de discipline.
L’article 13 du décret précité n° 89-677, dispose quant à lui que :
« Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par l'autorité territoriale. Ce délai n'est pas prorogé lorsqu'il est procédé à une enquête.
Le délai est ramené à un mois lorsque le fonctionnaire poursuivi a fait l'objet d'une mesure de suspension (…) ».
En effet, si l’agent fait l’objet d’une mesure de suspension en application des dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, alors le conseil de discipline doit se prononcer dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
Ce délai est parfaitement cohérent puisqu’en cas de suspension du fonctionnaire poursuivi, la mesure est limitée à une durée de quatre mois, l’autorité territoriale doit saisir sans délai le conseil de discipline et la situation de l’agent doit être définitivement réglée dans ces quatre mois.
Dans son arrêt n° 22MA01628 du 30 mai 2023, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé, au visa des dispositions précitées, que :
« Le délai fixé par ces dispositions n’étant pas prescrit à peine de nullité, la circonstance que le conseil de discipline, saisi le 2 juin 2020, n’a rendu son avis que le 10 décembre 2020 après expiration du délai d’un mois, applicable en l’espèce, n’est pas de nature à vicier la procédure au terme de laquelle a été prise la décision contestée ».
Ainsi, les délais posés par l’article 13 du décret n° 89-677 ne sont pas prescrits à peine de nullité.
L’absence de respect de ce délai, s’il n’entache pas la décision de sanction d’illégalité, peut toutefois empêcher l’autorité territoriale de régler le sort de l’agent avant le délai de quatre mois en cas de suspension, ce qui peut, en l’absence de possibilité de prolonger ce délai, entrainer le retour de l’agent dans le service et causer de nombreuses difficultés.
La procédure disciplinaire ainsi engagée nécessite pour son bon déroulement et pour la sérénité du fonctionnement du service, que son issue puisse être rapidement fixée, dans le respect du principe du contradictoire.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Thomas PORCHET
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers, 1927 AVOCATS - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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