La nature de la faute de l'agent public, critère exclusif de la compétence juridictionnelle
Publié le :
11/08/2015
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La compétence d'un ordre juridictionnel (judiciaire ou administratif) à connaître d'un litige portant sur la réparation d'un préjudice causé par un agent public dépend de la nature de sa faute et non pas de la personne contre laquelle l'action est engagée.(TC 15 juin 2015 M. Paul V. c/ Mme Astrid B. n° C4007)
La question soumise au Tribunal des conflits portait sur l’ordre de juridiction compétent pour connaître de conclusions tendant à mettre en cause la responsabilité d’un agent public pour des fautes commises dans le cadre du service.
En l’espèce, le requérant sollicitait réparation des dommages imputables, outre à la participation irrégulière d’une contrôleuse du travail aux travaux de la commission de classification des œuvres cinématographiques, à la rédaction d'un rapport relatif aux conditions irrégulières d'emploi de deux mineurs dans le film qu'il avait réalisé.
En effet, dans ce rapport, le contrôleur, Mme Astrid B., d’une part, faisait état de « scènes particulièrement choquantes et malsaines » pouvant avoir des retentissements sur la santé physique et morale des mineurs les interprétant et, d’autre part, relevait que ces mêmes mineurs avaient été employés dans une entreprise de spectacle sans autorisation préalable, en méconnaissance des prescriptions du code du travail.
Sur la base de ce rapport, le requérant avait été poursuivi et in fine relaxé par jugement du Tribunal correctionnel de Nîmes du 25 novembre 2008.
A la suite de cette relaxe, le requérant avait alors engagé diverses actions tendant à obtenir réparation du préjudice causé par le rapport établi par la fonctionnaire et notamment saisi le Tribunal d'instance de Nîmes d'une demande d'indemnisation personnellement dirigée contre Mme Astrid B.
Par jugement du 23 septembre 2014, le Tribunal a néanmoins déclaré la Juridiction judiciaire incompétente pour en connaitre ; le préjudice dont il était demandé réparation trouvant sa cause dans un rapport s'analysant en un document administratif et établi par Mme Astrid B. dans le cadre de ses fonctions de contrôleuse du travail.
Le Tribunal en concluait qu'un tel litige, relatif à des agissements d'un fonctionnaire qui ne sont pas détachables du service, relevait de la compétence de la Juridiction administrative.
Le requérant s'est alors légitimement tourné vers le juge des référés administratifs pour solliciter la condamnation provisionnelle de Mme Astrid B.
Pourtant, au juge administratif de relever, pour sa part, que « l'action en responsabilité dirigée par la victime d'un dommage contre un fonctionnaire ou agent public à titre personnel, quel qu'en soit le mérite, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ».
Saisi en prévention d'un conflit négatif, le Tribunal des conflits a, quant à lui, rappelé le principe, constant depuis l'arrêt Pelletier du 30 juillet 1873, selon lequel la Juridiction judiciaire est incompétente dès lors que la faute invoquée n'a pas le caractère d'une faute personnelle, alors même que la demande est dirigée contre l'agent et non contre la collectivité publique ; principe également régulièrement réitéré dans le cadre d’un conflit négatif (TC, 7 mars 1994, Damez n° 2902).
Aussi, par un considérant empreint de pédagogie, le Tribunal des Conflits rappelle dans son arrêt du 15 juin 2015 :
- « que la réparation de dommages causés par un agent public peut être demandée au juge judiciaire lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute personnelle de cet agent,
- au juge administratif lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute non détachable du service,
- ou encore à l'un et l'autre des deux ordres de juridiction lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute qui, bien que personnelle, n'est pas dépourvue de tout lien avec le service.
Aussi, dès lors qu’en l’espèce les agissements de l’agent public n’étaient pas détachables du service, le Tribunal des Conflits a, en cohérence, jugé qu’il appartenait à la Juridiction administrative de connaître de l’action en responsabilité, même si elle n’avait été dirigée qu’à l’encontre du fonctionnaire pris personnellement.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © antoinemonat- Fotolia.com
Auteur
TISSOT Sarah
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